Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2426222
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426222
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 25 octobre, 12, 25 et 28 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la notification d'une décision du 29 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié une pénalité administrative d'un montant de 785 euros relative à des indus déclarés frauduleux de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Mme A, qui déclare, par des écritures au demeurant confuses, contester " fermement la dernière notification d'une fraude et des pénalités envoyé par la CAF le 29 juillet 2024 ", doit être ainsi regardée comme demandant l'annulation de la notification du 29 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié une pénalité administrative d'un montant de 785 euros relative à des indus frauduleux de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. par intermédiation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'une telle pénalité doit être contestée devant le juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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