Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01796 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPZ
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01796 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPZ
N° de MINUTE : 24/00995
DEMANDEUR
Madame [N] [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M.[M] [C] audiencier à la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clotilde FAUROUX
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [X] [D], salariée du SDC [Adresse 5] [14] en qualité de gardienne concierge, a transmis le 13 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle du 24 mars 2018, indiquant être atteinte de “burn out et épuisement professionnel”.
Le certificat médical initial “duplicata rectificatif” établi par le docteur [L] le 28 mars 2022 mentionne “burn out et épuisement professionnel” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2022.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a transmis à le dossier à un comité région de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 8 mars 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 14 mars 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [N] [X] [D] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Madame [N] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 7 juin 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, Madame [N] [X] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et oralement développées à l’audience, Madame [N] [X] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
- à titre principal, ordonner avant dire droit la désignation d’un nouveau CRRMP,
- à titre subsidiaire, juger que la maladie doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
- en tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens, à verser à Madame [N] [X] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Elle souligne l’absence de tout état antérieur et indique que ses pathologies antérieures sont sans lien avec une dépression. Elle fait valoir qu’elle est confrontée à une surcharge de travail, constante depuis son embauche et relevée à plusieurs reprises. Elles soutient qu’elle est confrontée à des nuisances sonores et ce même de nuit par l’association [13], membre de la copropriété et employeur de Madame [X], auxquels le syndic, représentant les employeurs dans la gestion de son contrat de travail ne met pas un terme. Elle précise qu’elle a été à plusieurs reprises placée en arrêts de travail prolongés.
Reprenant oralement les observations formulées par courrier électronique du 4 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la saisine pour avis d’un second CRRMP.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public et le tribunal est tenu de désigner un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’article L.461-1, alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que Madame [N] [X] [D] s’est vue notifier le 14 mars 2023 une décision de la caisse refusant de prendre en charge sa maladie “troubles anxio-dépressifs”, au titre d’une maladie “hors tableau”, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 8 mars 2023, en ce qu’il retient que “l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 28/03/2022".
Dans la mesure où Madame [N] [X] [D] conteste cette décision refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclaré, soutenant que sa maladie est en lien direct avec son travail, elle apparaît fondée à se prévaloir des dispositions susvisées.
Par ailleurs, il convient de constater que la CPAM sollicite également la désignation d’un second CRRMP.
Il y a, dès lors, lieu par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe ;
Désigne,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Bourgogne Franche-Comté
Direction Régionale Service Médical - Secrétariat du CRRMP
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Courriel 12]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 24 mars 2018, “troubles anxio-dépressifs”, déclarée le 13 juillet 2022 par Madame [N] [X] [D] (NIR [Numéro identifiant 3]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Madame [N] [X] [D], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [N] [X] [D] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 20 novembre 2024, à 9 heures, en salle G, au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
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