Cour d'appel, 26 avril 2024. 24/02632
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02632
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02632 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPY7
Du 26 AVRIL 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laetitia DARDELET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant par visioconfrence, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679 et de M. [K], interprète assermenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine St Denis le 25 aout 2023 à M. [W] [Z] né le 1er Juillet 1999 a [Localité 4] (Tunisie), de nationalité Tunisienne;
Vu l'arrêté du préfet de Seine St Denis en date du 25 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 16h07 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 28 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. [W] [Z] né le 1er juillet 1999 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité Tunisienne pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [W] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 avril 2024 à 16h07 ;
Le 26 avril 2024 à 9h59 (mail parvenu au greffe de la cour d'appel) M. [W] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 25 avril 2024, qui lui a été notifiée le même jour à 15h47,
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : l'insuffisance des diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [W] [Z] a soutenu que son client souhaitait être assigné à résidence chez son cousin à [Localité 2] (93), tout en confiant ne pas avoir de pièces à verser à la cour à ce sujet. Le conseil de M. [W] [Z] a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
L'intéressé a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en que M. [W] [Z] n'a pas présenté de passeport ni n'a demandé de carte de séjour pour pouvoir séjourner régulièrement en France ; qu'aujourd'hui, devant la cour, il ne verse aucune pièce, notamment sur l'hébergement possible chez un cousin à [Localité 2] (93) dont ni l'identité ni l'adresse n'ont été communiqués, afin de pouvoir bénéficier d'une éventuelle assignation à résidence ;
Qu'au vu du défaut de garantie de représentation de M. [W] [Z] et la nécessité de prolonger la rétention administrative de M. [W] [Z], le moyen soulevé par M. [W] [Z] sera rejeté ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 24 avril 2024 à 16h07 ;
Fait à VERSAILLES le 26 avril 2024 à 14 h 35
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. MAILHE L. DARDELET
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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