Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/14810
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #C0510
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er Septembre 2023, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 21 Décembre 2023
Charges de copropriété
N° RG 23/14810 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLOZ
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 15 Novembre 2023, le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à[Localité 1]) a assigné Madame [K] [Z] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L'affaire a été fixée au 13 Décembre 2023.
Madame [K] [Z] n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par déclarations à l'audience, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son instance et de son action.
Madame [K] [Z] n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance et de l’action engagées par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à[Localité 1]) ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à[Localité 1]), sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière La Présidente
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