Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52C
1re chambre 2e section
ARRET N°
BAIL RURAL
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/06168 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VORE
AFFAIRE :
Mme [N], [P], [A] [T] [O] épouse [I]
...
C/
Mme [J], [K], [T] [I] Veuve de Monsieur [L] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES
N° RG : 51-22-0013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Alice POISSON
Me Mathieu KARM
Me Eliette SARKISSIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N], [P], [A] [T] [O] épouse [I]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentant : Maître Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019
Monsieur [Y], [X], [XF] [I]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentant : Maître Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019
APPELANTS
****************
Madame [J], [K], [T] [I]
Veuve de Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 30827
Madame Jocelyne, Régine, [J] [I]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046
Monsieur [H], [B], [LW]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 30827
Monsieur [Z], [S], [XF] [LW]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 30827
Monsieur [G], [W], [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [D] [LE]
épouse survivante de Monsieur [UF], [X], [HM] [LW]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 10])
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 30827
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Me [U] [E], notaire à [Localité 12] (Eure-et-Loir) du 26 mars 1976, M. [X] [I] et Mme [VJ] [V], épouse [I], ont consenti pour une durée de 18 ans, un bail rural à long terme à prise d'effet au 1er avril 1976 à M. [Y] [I], portant sur diverses parcelles pour une surface totale de 60 ha 07 a 63 ca.
Ce bail rural a été tacitement reconduit le 1er avril 1994 puis le 1er avril 2012.
M. [Y] [I] a cessé son activité d'agriculteur le 1er janvier 2000 et son épouse, Mme [F] [O], épouse [I], a été autorisée, par avenant non daté, à poursuivre le bail en cours à compter du 1er janvier 2000.
M. [X] [I] est décédé le 22 septembre 1977 et Mme [VJ] [I] est décédée le 12 mai 2012.
Par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2019, Mme [J] [I], veuve [R], a fait délivrer à Mme [N] [I] un congé au preneur ayant atteint l'âge de la retraite avec effet au 31 mars 2021.
Par requête du 30 décembre 2019, Mme [N] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de contester ledit congé et solliciter la cession du bail rural au bénéfice de sa fille, Madame [C] [I]. Par requête du 8 février 2021, Mme [N] [I] a saisi le même tribunal aux fins de voir convoquer les autres propriétaires indivis des parcelles visées par le congé.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a:
- ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 51-22-000014 avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 51-22-000013,
- débouté Mme [N] [I] de sa demande d'autorisation de cession de bail rural au profit de Mme [C] [I],
- déclaré régulier le congé au preneur ayant atteint l'âge de la retraite signifié à Mme [N] [I] le 23 septembre 2019 pour le 31 mars 2021,
- ordonné la libération au plus tard le 15 octobre 2022 par Mme [N] [I] et tout occupant de son chef, des parcelles visées par le congé, soit les parcelles suivantes :
- sises communes de [Localité 15] : cadastrées [Cadastre 25], [Cadastre 18] et [Cadastre 19],
- sises commune de [Localité 24] : cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 20], section [Cadastre 26], [Cadastre 16], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], section [Cadastre 27] et [Cadastre 17],
et passé cette date, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- dit que la juridiction se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux au 15 octobre 2022, les bailleurs pourraient faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
- dit que l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2021 jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par document contradictoire ou procès-verbal d'expulsion, serait égale au montant du fermage qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi,
- rejeté les demandes d'indemnités formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [I] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le jugement opposable à l'ensemble des parties,
- rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2022, Mme [N] [I] et M. [Y] [I] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes d'une lettre reçue au greffe le 18 octobre 2022, ils sollicitent de la cour qu'elle prenne acte de leur désistement d'appel.
Les intimés n'ont pas conclu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate le désistement d'appel de Mme [N] [I] et M. [Y] [I].
A défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait.
Il emporte acquiescement au jugement entrepris, par application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, à défaut de convention contraire, les dépens doivent donc être supportés par Mme [N] [I] et M. [Y] [I].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Mme [N] [I] et M. [Y] [I] à l'encontre jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres ;
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [I] et M. [Y] [I] ;
Dit que ce désistement est parfaite et emporte acquiescement au jugement du 2 septembre 2022, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [N] [I] et M. [Y] [I].
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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