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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-44.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.714

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Argelas, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Sataix, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue de l'Europe, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sataix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 321-9 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de licenciement pour motif économique ne peut justifier une demande en réparation contre l'employeur sauf fraude de ce dernier, en l'espèce non établie ; Attendu, cependant, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartient au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'apprécier le caractère réel et sérieux, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sataix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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