Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04817 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKHF
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2022
A.F.P.
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U] [T] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure BOULEGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1657
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 08/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/04817
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 avril 2022 par M. [Z] [U] [T] [T], au procureur de la République,
Vu l'absence de conclusions du ministère public,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2024
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [U] [T] [T], se disant né le 10 octobre 1970 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite par son père, M. [Y] [U] [T] [T], né le 1er janvier 1924 à [Localité 4] (Comores), le 30 juin 1981, en application de l'article 153 du code de la nationalité française.
Son action fait suite au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 13 mars 2017 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aubervilliers au motif que sa filiation paternelle, résultant de son acte de naissance, a été établie en 2013, à une date postérieure à sa majorité, de sorte qu'elle était sans effet sur la transmission de la nationalite française (pièce n°1 du demandeur).
Le 23 novembre 2017, le recours gracieux a été rejeté au motif que les actes produits n'avaient pas été valablement légalisés (pièce n°21 du demandeur).
Le demandeur soutient qu'il a été inscrit par erreur sur les registres d'état civil comme étant né le 13 octobre 1971 à [Localité 4], de l'union de M. [Y] [U] [T] [T] et de Mme [X] [S] ; qu'il a vécu sous cette identité et qu'il a obtenu un certificat de nationalité française dès 1984, et une carte nationale d'identité en 1988, puis un certificat de nationalité française en 2000 et une carte nationale d’identité en 2006 (pièces n°16 à 19 du demandeur).
Il déclare qu'à la mort de son père, il a eu connaissance de l’erreur commise sur sa date de naissance et de l'identité de sa mère biologique, qu'il a saisi le tribunal cadial de Moroni pour rectifier cette erreur et a ainsi obtenu un jugement supplétif de naissance avec sa véritable date de naissance, le 10 octobre 1970 et sa véritable filiation maternelle, [W] [V] (pièce n°6 du demandeur).
Il ressort dudit jugement supplétif, et notamment des motifs, que la naissance de [U] [T] [T] [Z], né le 10 octobre 1970 à [Localité 5], n'a pas été déclarée à l'officier d'état civil dans les délais réglementaires, par suite de méconnaissance et omission.
Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué par le demandeur, il ne s'agit donc pas d'une rectification d'un acte de naissance déjà existant, mais de l'inscription à l'état civil d'une naissance n'ayant jamais été déclarée.
En outre, il résulte du certificat de nationalité française, délivré le 27 mars 1984, ainsi que du certificat de nationalité française, délivré le 12 décembre 2000, qu'il avait alors produit un acte de naissance.
M. [Z] [U] [T] [T] était donc titulaire d'un acte de naissance, qui lui a servi à la délivrance de deux certificats de nationalité française, mais également de deux cartes nationales d'identité.
Dès lors, il convient d'inviter le demandeur à formuler ses observations sur ces incohérences soulevées, et notamment sur le fait d'être titulaire de deux actes de naissance comportant des mentions divergentes quant à la filiation maternelle, la date de naissance et le lieu de naissance.
En conséquence, en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ;
Invite le demandeur à formuler ses observations sur ces incohérences soulevées, et notamment sur le fait d'être titulaire de deux actes de naissance comportant des mentions divergentes quant à la filiation maternelle, la date de naissance et le lieu de naissance ;
et ce avant le 19 juillet 2024 ;
Invite le ministère public à formuler ses observations en réponse,
et ce avant le 22 novembre 2024 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 31 janvier 2025à 14 h (audience dématérialisée) pour accomplissement de ces diligences, et à défaut de conclusions des parties pour clôture et fixation.
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024
La Greffière La Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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