Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-87.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.154
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-87.154 F-D
N° 945
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 octobre 2019, qui a relaxé M. O... Y... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Y... a été poursuivi pour avoir à Paris, le 17 août 2018, commis l'infraction de stationnement gênant de véhicule.
3. L'intéressé a formé une requête en exonération le 29 août 2018 contestant le bien-fondé de l'avis de contravention.
4. Il a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite le prévenu alors que d'une part, le tribunal aurait dû procéder à un supplément d'information plutôt que de se contenter des dénégations du prévenu quant à l'absence de stationnement gênant et d'autre part, conformément aux articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur les procès verbaux de contravention sont le nom de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date et l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Réponse de la Cour
Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour renvoyer des fins de la poursuite le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il apparaît que l'arrêté visé au procès-verbal n'était mentionné nulle part avenue Pierre Mendès-France à Paris XIIIe, ou du moins à proximité suffisante du numéro 59 de cette avenue et que les faits reprochés au prévenu, qui a pris soin de garer son véhicule après le panneau « Fin d'interdiction de stationner » implanté entre les numéros 51 et 59 de ladite voie, ne correspondent pas aux cas des véhicules pouvant gêner la circulation publique énumérés par l'article R. 417-10 du code de la route.
10. Le juge relève, en outre, le caractère lacunaire et insuffisant du procès-verbal qui ne permet pas au tribunal d'apprécier la réalité des faits, et de pouvoir entrer en voie de condamnation.
11. En se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention ait été rapportée par écrit ou par témoins, alors qu'en application des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, le tribunal, qui devait au besoin ordonner un supplément d'information pour rechercher l'arrêté sur lequel l'agent verbalisateur s'est fondé, a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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