Texte intégral
DU : 13 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/01107 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRD3 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [P] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Turquie)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 96
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005528 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Tülay CAGLAR
Me Odile LEMONNIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Tülay CAGLAR
Me Odile LEMONNIER
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [M] épouse [H], de nationalité turque, et [S] [H], de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 11] (TURQUIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [G] [H], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] (OISE), reconnu par ses deux parents par declaration conjointe du 11 août 2015, âgé de neuf ans à la date de la présente décision
- [V] [H], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (OISE), ses filiations maternelle et paternelle étant établies dans son acte de naissance, âgé de quatre ans à la date de la présente decision.
Par acte d’huissier signifié le 03 avril 2023 à l’étude de l’huissier, [P] [M] épouse [H] a fait assigner [S] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 juin 2023, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil.
[S] [H] a constitué avocat le 16 mai 2023.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige
- déclaré la loi française applicable au divorce
- fixé la date d’effets des mesures provisoires à la date de ladite ordonnance
- constaté que les époux résidaient séparément depuis le 16 novembre 2021 et les y a autorisés en tant que de besoin
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et dit que si besoin chacun des époux pourrait solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels
- accordé à [S] [H] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, à charge pour lui de payer le loyer et les charges afférents
- dit qu’[S] [H] devrait assumer le règlement provisoire de la dette [14] de 300 euros et au besoin l’y a condamné
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs
- fixé la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère
- octroyé des droits de visites et d’hébergement au père la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements
- réservé les dépens
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 mai 2024, [P] [M] épouse [H] sollicite :
- que les juridictions françaises soient déclarées compétentes pour connaître du litige
- que la loi française soit déclarée applicable au divorce
- le prononcé du divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du Code civil
- que mention du jugement à intervenir soit ordonnée en marge de l’acte de mariage des époux [M] et [H] et de leurs actes de naissance
- la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil
- la constatation que [P] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
- la constatation que [P] [M] ne sollicite pas de prestation compensatoire
- la fixation des effets du divorce entre les époux au 16 novembre 2021 en tant que date de cessation de la cohabitation et de la collaboration
- l’exercice commun de l’autorité parentale
- la fixation de la résidence habituelle des enfants communs chez la mère
- l’octroi au père de droits de visite et d’hébergement durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile de la mère et d’en assumer la charge financière
- la mise à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs d’un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 400 euros, et l’indexation usuelle de cette contribution financière
- la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais exceptionnels des enfants communs (sorties scolaires, soins médicaux non remboursés, …)
- la condamnation du père aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe des affaires familiales le 27 juin 2024, [S] [H] sollicite :
- que les juridictions françaises soient déclarées compétentes pour connaître de la procédure de divorce
- que la loi française soit déclarée applicable
- le prononcé du divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du Code civil
- que mention du jugement à intervenir soit ordonnée en marge de l’acte de mariage des époux [M] et [H] et de leurs actes de naissance
- la fixation des effets du divorce au 16 novembre 2021, date de la séparation
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à ordonnancer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire
- qu’il soit dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint après le divorce
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs
- la fixation de la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère
- l’octroi au père de droits de visite et d’hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
- la prise en charge des frais de trajets afférents à ces droits de visite et d’hébergement par moitié par chacune des parties
- la constatation de l’état d’insolvabilité du père et le débouté de la mère de sa demande de mise à la charge du père d’une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants communs et de prise en charge par moitié par chacune des parties des frais exceptionnels relatifs aux enfants communs
- la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance en date du 04 juin 2024, avec fixation à l'audience du 15 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les parties ont été avisées du droit pour leur enfant mineur capable de discernement d’être entendu par le juge aux affaires familiales ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet, et de la nécessité de l’en informer, cette demande étant de droit lorsque le mineur en fait la demande : aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été vérifié en application des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 12 décembre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[S] [H]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (TURQUIE)
et de
[P] [M]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 11] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de la procédure civile ;
RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
DIT que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 16 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] [H], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10], et [V] [H], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [G] [H], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10], et [V] [H], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13], au domicile de la mère [P] [M] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord amiable [S] [H] pourra voir et héberger les enfants [G] [H] et [V] [H] durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité d’[S] [H] et le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [H] et [V] [H] jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE [P] [M] de sa demande de mise à la charge d’[S] [H] d’une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [H] et [V] [H] ;
CONDAMNE [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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