Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-12.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.986
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Y...,
2°/ Mme Henri Y... née Denise O...,
demeurant ensemble à Gex (Ain), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Guy D..., demeurant à Gex (Ain), lotissement Piron, Le Creux du Loup,
2°/ de M. Daniel Q..., demeurant à Gex (Ain), lotissement Piron, Le Creux du Loup,
3°/ de la Commune de Gex, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant, en cette qualité, à Gex (Ain), Hôtel de ville,
4°/ de Mme I... née J...
L..., demeurant à Segny (Ain) Gex,
5°/ de Mme C... née L..., demeurant à Genève 1205 (Suisse), ...,
6°/ de M. Dante A..., demeurant chez M. de M... à Vesancy (Ain) Gex,
7°/ de M. Baptiste A..., demeurant à Gex (Ain), rue de l'Oudar,
8°/ de Mme Gina F..., demeurant à Ville La Grand (Haute-Savoie), ...,
9°/ de M. Joseph A..., demeurant à Gex (Ain), ...,
10°/ de M. Jean A..., demeurant à Gex (Ain), ...,
11°/ de M. K...,
12°/ de Mme K...,
demeurant tous deux à Gex (Ain), Le Creux du Loup,
13°/ de M. René I..., demeurant à Segny (Ain) Gex, Les Hutins,
14°/ de Mme Denise N..., demeurant à Montreux (Suisse), quartier de Térité,
15°/ de M. Laurent G..., demeurant à Gex (Ain), chemin du Crêt,
16°/ de M. Jean X..., demeurant à Gex (Ain), Les Clavières d'Englane, Le Creux du Loup,
17°/ de M. Jacques B..., demeurant à Gex (Ain), Les Clavières d'Englane, Le Creux du Loup,
18°/ de M. André H..., demeurant à Cessy (Ain) Gex, ès qualités de Evelyne et Corinne R..., héritières mineures de Giovanni A...,
19°/ de M. P..., demeurant à Gex (Ain), lotissement Piron, Le Creux du Loup,
20°/ de M. Mac E..., demeurant à Gex (Ain), Les Clavières d'Englane, Le Creux du Loup,
21°/ de M. Z..., demeurant à Gex (Ain), Les Clavières d'Englane, Le Creux du Loup,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991,
où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. D... et M. Q... et de MM. Joseph et Jean A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le plan de bornage contradictoire de juin 1975 avait repris les bornes du "lotissement Fantin" posées par M. S... en 1974 sur les limites des fonds P..., Serre et D... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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