Cour de cassation, 11 février 1997. 96-85.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.600
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour extorsion de fonds avec arme commise en bande organisée, séquestration de personnes pour faciliter la commission d'un crime, séquestration d'une mineure de 15 ans pour faciliter la commission d'un crime, vols de véhicules, destruction de biens appartenant à autrui par incendie commise en bande organisée, détention et port d'armes prohibées, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 144, 145, 145-2, 171, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Noreddine X..., rendue le 24 mai 1996 ;
"aux motifs que les avocats de Noreddine X... ont été régulièrement convoqués le 10 mai 1996, de sorte qu'à compter de cette date, ils pouvaient consulter le dossier de la procédure;
que, le 20 mai 1996, ils étaient avisés d'une erreur matérielle, la date réelle du débat contradictoire n'étant pas le 28 mai 1996, mais le 23 mai 1996 ;
que, malgré la convocation, le 20 mai 1996, des avocats pour le débat contradictoire devant avoir lieu le 24 mai 1996, les délais légaux de convocation des avocats et de communication de la procédure ont été respectés, compte tenu de la convocation initiale; qu'il s'ensuit que le déplacement de la date du débat contradictoire n'a pu porter grief aux intérêts de la défense ;
"alors, d'une part, que la convocation du 10 mai 1996 pour un débat contradictoire à la date du 28 mai 1996 à 14 heures 30 en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, dont le titre expirait le 28 mai 1996 à 0 heure, était sans objet et ne pouvait qu'être considérée comme inexistante;
qu'en considérant que les avocats avaient été convoqués, régulièrement le 10 mai 1996, et en faisant courir à compter de cette date les délais légaux de convocation des avocats et de communication du dossier, la chambre d'accusation a violé les articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le juge d'instruction qui convoque, en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, les avocats d'un détenu à un débat contradictoire devant avoir lieu après expiration du titre initial de détention, et qui s'aperçoit ultérieurement de cette erreur, ne commet pas une simple erreur matérielle, et ne peut qu'envoyer une nouvelle convocation en respectant les délais légaux de l'article 114 du Code de procédure pénale;
qu'en estimant que le juge d'instruction pouvait procéder, en l'espèce, à la rectification d'une "erreur matérielle", la chambre d'accusation a violé les articles 114 et 710 du Code de procédure pénale ;
"alors, de surcroît, que la rectification d'une erreur matérielle n'est possible que sur requête du ministère public ou à la demande de la partie intéressée;
qu'en l'espèce, le juge d'instruction a procédé d'office, et sans débat contradictoire, à la rectification d'une prétendue erreur matérielle contenue dans sa convocation du 10 mai 1996;
qu'en approuvant ce procédé irrégulier, la chambre d'accusation a violé l'article 711 du Code de procédure pénale, et méconnu le principe fondamental du contradictoire ;
"alors, de quatrième part, que la convocation des avocats de la personne mise en examen au débat contradictoire en vue de la prolongation éventuelle de la détention provisoire doit intervenir au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'interrogatoire, étant précisé que le dossier de la procédure doit être mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire;
que la convocation du 20 mai 1996 pour l'interrogatoire du 24 mai 1996 était donc tardive et, partant, irrégulière;
qu'en la qualifiant de régulière au motif erroné que le délai aurait couru depuis le 10 mai 1996, date de la convocation initiale, la cour d'appel a violé article 114 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que les avocats de Noreddine X..., convoqués le 20 mai 1996 en fin d'après-midi pour assister leur client lors du débat contradictoire prévu pour le 24 mai à 9 heures, n'ont pas bénéficié du délai légal pour consulter le dossier de la procédure et pour préparer utilement la défense de l'intéressé, et n'ont pu prendre leurs dispositions pour assister leur client;
qu'il s'ensuit que l'irrégularité de la convocation a porté atteinte aux intérêts de Noreddine X... dont la défense n'a pu être assurée de façon satisfaisante;
qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 114, 145-2 et 171 du Code de procédure pénale"
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Noreddine X..., mis en examen pour des faits criminels, a été placé en détention provisoire le 28 mai 1994, renouvelée à compter du 28 mai 1995;
que le juge d'instruction, envisageant une nouvelle prolongation de la détention provisoire, pour une durée d'un an, a convoqué les deux avocats de l'intéressé le 10 mai 1996, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour un débat contradictoire devant se tenir le 28 mai 1996 à 14 heures 30;
que, cependant, le lundi 20 mai, le juge d'instruction a avisé les avocats d'une erreur sur la date du 28 mai, qui devait être lue 23 mai, et, après entretiens par téléphone, confirmés par télécopie avec récépissé, le débat contradictoire a été fixé au 24 mai;
qu'à cette date, malgré plusieurs tentatives du magistrat pour joindre l'un ou l'autre des deux conseils et après report de l'heure du débat contradictoire, celui-ci a eu lieu en leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce qu'à compter du 10 mai 1996, les avocats de Noreddine X..., malgré l'avis qui leur a été donné, le 20 mai 1996, de l'erreur matérielle commise sur la convocation, avaient eu la possibilité de consulter le dossier, de s'entretenir avec leur client et de préparer utilement sa défense;
qu'elle ajoute que le déplacement de la date de convocation du 23 au 24 mai résulte d'un accord entre le juge et les avocats, lesquels ne sauraient invoquer le grief qui aurait été fait à leur client par leur absence, celle-ci ne résultant que "de raisons qui leur sont personnelles" ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la rectification d'une erreur purement matérielle, portant sur la date d'une convocation prescrite par l'article 114 du Code de procédure pénale, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 710 de ce Code, et ne saurait rendre caduque la convocation initiale, dès lors que sont respectés les délais prévus par le premier de ces textes ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention de Noreddine X..., rendue par le juge d'instruction le 24 mai 1996 ;
"aux motifs que les faits reprochés à Noreddine X... troublent gravement l'ordre public et l'opinion publique ne pourrait être que profondément touchée par sa mise en liberté;
que Noreddine X... a déjà été condamné à plusieurs reprises, de sorte qu'il ne présente pas, eu égard à la peine encourue, de garanties suffisantes de représentation en justice ;
"alors, d'une part, que, en se bornant à énoncer que les faits reprochés troublent gravement l'ordre public, sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, ce trouble à l'ordre public est toujours actuel, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'éventuelle réaction de l'opinion publique à la mise en liberté de la personne mise en examen ne constitue pas l'un des motifs légaux pouvant justifier la prolongation de la détention provisoire;
que, dès lors, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le fait que la personne mise en examen a déjà été condamnée, ou qu'elle encourt une peine grave, ne permet pas de déduire l'existence de garanties insuffisantes de représentation; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Noreddine X... pour une durée d'un an, la chambre d'accusation, qui n'était saisie d'aucunes conclusions contestant les motifs de cette ordonnance, retient notamment que les faits qui lui sont reprochés troublent gravement l'ordre public;
que, condamné à plusieurs reprises et appréhendé sous une fausse identité, il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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