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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/07926

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07926

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07926 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKW5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03288 APPELANTE : Syndicat CGT DES SALARIÉS ALTRAN, pris en la personne de son Secrétaire, Monsieur [B] [M], [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Chloé RINO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0772 INTIMÉES : S.A.S.U. ALTRAN TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S.U. ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] S.A.S. ALTRAN LAB, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 6] S.A.S.U. ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 6] Tous représentées par Me Ludovique CLAVREUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : L'UES ALTRAN est composée des sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES - ALTRAN LAB - ALTRAN EDUCATION SERVICES - ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES - ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER, résultant des accords collectifs du 1er mars 2019 et du 31 décembre 2020. Les sociétés de l'UES emploient des salariés consultants qui effectuent des missions pour des sociétés clientes auprès desquelles ils sont amenés à se déplacer. Le 28 octobre 2020, l'inspecteur du travail de l'Unité départementale du Rhône a invité la société ALTRAN TECHNOLOGIES à se conformer aux dispositions de l'article L3121-4 du code du travail en déterminant le temps de trajet normal domicile/lieu de travail d'un consultant, et les contreparties accordées aux consultants lorsque leurs temps de déplacement professionnel dépassent le temps de trajet normal. L'inspecteur du travail a renouvelé sa demande le 18 mars 2021. Lors de la réunion extraordinaire du Comité Central social économique de l'UES Altran du 17 mai 2021, la direction a répondu que selon sa propre analyse juridique il ne pouvait y avoir de dépassement donnant lieu à contrepartie. Le 17 février 2023, le syndicat CGT des salariés ALTRAN (ci-après 'le Syndicat') dont le siège est fixé [Adresse 1] à [Localité 7] (31) représenté par son secrétaire Monsieur [M] a assigné les sociétés composant l'UES ALTRAN. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - Dit que l'action engagée par le syndicat CGT des salariés Altran ne porte pas sur la défense de droits exclusivement attachés à la personne du ou des salariés mais sur la défense des intérêts collectifs ; - Débouté les sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES- ALTRAN LAB-ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES-ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER de leur exception d'incompétence soulevée au profit du juge prud'homal ; - Débouté les sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES-ALTRAN LAB -ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES-ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat CGT des salariés Altran à agir non pas en défense de l'intérêt collectif de la profession mais en défense de droits individuels dont les salariés sont seuls titulaires, - Déclaré le syndicat CGT des salariés Altran irrecevable en ses demandes fondées sur la défense de l'intérêt collectif des salariés consultants des sociétés de l' UES rattachés à des sites non situés en régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ; - Déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande du syndicat CGT des salariés Altran tendant à : Fixer la contrepartie prévue par l'article L.3121-4 du Code du travail applicables aux consultants des sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES ' ALTRAN LAB - ALTRAN PROTOTYPES - ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER composant l'UES ALTRAN sur la base des estimations du site de référence « Via Michelin '' pour les trajets en voiture, sous la forme de : - repos pour une durée équivalente à celle du surtemps de déplacement, imputé sur un compteur dédié et pris par demi-journée aux dates proposées par le salarié et validées par son manager. - paiement sur le bulletin de paiement du mois de janvier de l'année N+1 des jours de repos restant sur le compteur dédié aux surtemps de déplacement au 31 décembre de l'année N, au titre des repos acquis au cours de l'année N ; - Joint les dépens de la procédure incidente au fond et déboute les parties de leurs demandes en paiement formées en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile; - Renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 23 avril 2024 à 10H, aux fins de conclusions des sociétés défenderesses sur le fond' Par déclaration d'appel du 09 avril 2024, le syndicat CGT des salariés ALTRAN a interjeté appel de l'ordonnance du 29 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2024, le syndicat CGT des salariés Altran demande à la cour de : '- Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS rendue le 29 février 2024, en ce qu'elle a : Déclaré le syndicat CGT des salariés Altran irrecevable en ses demandes fondées sur la défense de l'intérêt collectif des salariés consultants des sociétés de l' UES rattachés des sites non situés en régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ; Déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande du syndicat CGT des salariés Altran tendant à : Fixer la contrepartie prévue à l'article L.3121-4 du Code du travail applicables aux consultants des sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES ' ALTRAN LAB - ALTRAN PROTOTYPES - ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER composant l'UES ALTRAN sur la base des estimations du site de référence « Via Michelin '' pour les trajets en voiture, sous la forme de : repos pour une durée équivalente celle du surtemps de déplacement, imputé sur un compteur dédié et pris par demi-journée aux dates proposées par le salarié et validées par son manager. paiement sur le bulletin de paiement du mois de janvier de l'année N+1 des jours de repos restant sur le compteur dédié aux surtemps de déplacement au 31 décembre de l'année N, au titre des repos acquis au cours de l'année N ; Débouté le syndicat CGT des salariés ALTRAN de sa demande de paiement en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant de nouveau : - Déclarer recevable et bien fondé le syndicat CGT des salariés ALTRAN en ses demandes, fins et prétentions, - Déclarer le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour connaître de ce litige - Rejeter l'exception d'incompétence du Tribunal Judiciaire soulevée par les sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES - ALTRAN LAB ' ALTRAN EDUCATION - Débouter les sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES -ALTRAN LAB ' ALTRAN EDUCATION SERVICES ' ALTRAN PROTOTYPES ' ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER composant l'UES ALTRAN de leurs demandes de voir juger irrecevables les demandes du syndicat CGT des salariés ALTRAN - Déclarer recevable le syndicat CGT des salariés ALTRAN en toutes ses demandes - Débouter les sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES - ALTRAN LAB ' ALTRAN EDUCATION SERVICES ' ALTRAN PROTOTYPES ' ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER composant l'UES ALTRAN de l'intégralité de leurs demandes - Condamner solidairement les sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES - ALTRAN LAB ' ALTRAN EDUCATION SERVICES ' ALTRAN PROTOTYPES ' ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER composant l'UES ALTRAN à verser au syndicat CGT des salariés ALTRAN la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et à payer les entiers dépens.' Une ordonnance d'irrecevabilité des conclusions déposées le 18 septembre 2024 par les sociétés intimées a été rendue le 1er octobre 2024. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. MOTIFS : La CGT fait valoir que: - La CGT est recevable de ses demandes fondées sur la défense de l'intérêt collectif des salariés constituant l'UES rattachés à des sites non situés dans les régions d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. La CGT défend un intérêt collectif, et non une somme d'intérêts individuels des salariés. - Le tribunal judiciaire a bien un pouvoir juridictionnel de fixer la contrepartie prévue à l'article L3121-4 du code du travail, contrairement à ce qu'affirme le juge de la mise en état. Il appartient au juge de fixer cette contrepartie (Cass. Soc 14 novembre 2012, n° 11-18571 et Cass. Soc 15 mars 2017, n° 15-22359). Cette disposition est d'ordre public et l'employeur ne peut s'exonérer. Les modalités de mise en place de cette contrepartie sont toutes à la main de l'employeur. La seule injonction par le juge de prendre une décision unilatérale par ALTRAN ne permettrait pas de garantir l'effectivité des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail. - Le juge peut également et nécessairement fixer cette contrepartie dès lors que cette demande de fixation relève de l'intérêt collectif de la profession. Sur ce, En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Selon l'article 31 du même code, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' Sur la qualité pour agir du syndicat CGT Altran pour les consultants travaillant en dehors des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine : Selon l'article L. 2131-1du code du travail, 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.' L'article L. 2132-3 prévoit que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.' La compétence d'un syndicat pour agir en justice ne peut ainsi excéder celle de l'assise professionnelle et territoriale de ce syndicat délimitées par ses statuts. En l'espèce, le syndicat CGT des salariés Altran a son siège fixé [Adresse 1] à [Localité 7] (31). Ses statuts prévoient en son article premier que : ' Le champ de syndicalisation permet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tans collectifs qu'individuels, immédiats et à venir des salarié.e.s et ancien.ne.s salarié.e.s, «privé.e. d'emploi », préretraité.e.s et retraité.e.s du périmètre Sud-Ouest, ainsi que des prestataires et intérimaires intervenant pour cet Etablissement. Le périmètre Sud-Ouest est défini par les entreprises : - composant l'Unité Economique et Sociale à laquelle est rattachée l'entreprise ALTRAN Technologies, - ayant des activités dans les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. ' Il s'ensuit que les demandes formulées par le Syndicat qui se rapportent à des salariés rattachés à des sites situés en dehors de ces régions sont irrecevables, étant observé à cet égard que, quand bien même la demande ne tend pas à apprécier immédiatement la situation individuelle de chacun des salariés de l'UES mais à fixer les dispositions des contreparties comme le ferait un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur, l'employeur devrait dans un second temps les appliquer à chaque situation individuelle, et il demeure que dans le cadre du présent conflit collectif les demandes au fond visent tous les consultants des sociétés de l'UES, sans distinction, certains salariés étant rattachés à des sites situés en dehors des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ce qui conduit à prendre en compte dans le cadre du présent litige la limitation du champ géographique du Syndicat limité à la défense des intérêts collectifs des seuls salariés rattachés aux sites des sociétés de l'UES installés en région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le syndicat CGT des salariés Altran irrecevable en ses demandes fondées sur la défense de l'intérêt collectif des salariés consultants des sociétés de l' UES rattachés à des sites non situés en régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Sur la recevabilité de la demande de fixation des contreparties : Selon l'article L.3121-4 du code du travail, ' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.' L'article L.3121-7 du code du travail dispose en son alinéa deux que : 'Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.' L'article L.3121-8 du même code prévoit que : 'A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 : (') 3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.' Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts. Si les dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail sont d'ordre public et que l'employeur ne peut s'en exonérer, il demeure en effet que cet article, qui pose le principe d'une contrepartie lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet, est complété par les articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du même code en application desquels ces contreparties sont prévues par un accord collectif ou, à défaut d'accord, sont déterminées par l'employeur après consultation du CSE. Par ailleurs, si à ce jour, les demandes, notamment de l'inspection du travail sur ce point sont demeurées vaines, l'appelante procède toutefois essentiellement par voie d'affirmation lorsqu'elle indique qu'une seule injonction de prendre une décision unilatérale ne permettrait pas un respect effectif des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, alors que la mise en oeuvre de celles-ci doit être analysée, dans le cadre du présent conflit collectif, au regard de l'application des trois articles précités, et que les effets futurs d'une éventuelle injonction judiciaire ne peuvent être présumés à ce jour. Au demeurant, il est souligné que de fait, l'inspection du travail, dans son courrier du 28 octobre 2020, après avoir rappelé le principe des contreparties posé par l'article L.3121-4 en cas de dépassement du temps normal de trajet, a visé ensuite l'article L. 3121-7 pour rappeler 'qu'il reviendra à la société Altran de déterminer par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche) les contreparties accordées aux salariés lorsque le déplacement professionnel du consultant dépasse ce temps normal de trajet' et qu' 'à défaut d'accords collectifs sur ce point, les contreparties seront déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.' Il est observé que, dans le même sens, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 06 février 2020 produit aux débats par l'appelante se réfère également à ce sujet à un accord collectif déjà conclu au sein d'une société et/ou aux contreparties déjà fixées unilatéralement au sein d'autres sociétés d'une autre UES, contreparties ayant dans le cas de cette espèce été jugées dérisoires, conduisant la cour à ordonner à ces sociétés de mettre en place des contreparties conformes, et que l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2022 ayant statué sur le pourvoi formé contre ledit arrêt a, non seulement confirmé que la circonstance que certains salariés ne travaillaient pas au sein de leur agence de rattachement ne dispensait pas leur employeur de respecter les dispositions de l'article L. 3121-4, mais aussi considéré que les compensations accordées par les sociétés employeurs qui avaient ainsi - au contraire du présent litige - été fixées unilatéralement par les sociétés employeurs, avaient méconnu les dispositions de cet article. A la différence de ce litige, le Syndicat demande dans la présente affaire à la juridiction de fixer elle-même et directement, avant toute négociation d'accord collectif ou fixation unilatérale par l'employeur, ces contreparties. Les deux autres arrêts de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2012 et du 15 mars 2017 également produits par l'appelante se rapportent quant à eux à des litiges individuels du travail, tandis que le présent litige a pour objet un conflit qui, s'il concerne le principe des contreparties posé à l'article L. 3121-4, est de nature collective, s'inscrivant dès lors le cadre de l'application et de l'articulation des dispositions légales précitées déterminant les modalités de fixation de ces contreparties. Ainsi, et contrairement aux dires de l'appelante, si la demande formée par le syndicat relève de l'intérêt collectif de la profession, il ne s'en déduit pas nécessairement que le juge du contentieux collectif a le pouvoir de fixer dès à présent cette contrepartie. Comme l'a en effet justement relevé le premier juge, dans un contentieux collectif, le juge ne peut se substituer aux partenaires sociaux, ni à l'employeur, en passant outre de surcroît à l'avis du CSE, pour déterminer les modalités des contreparties ; il ne peut que contraindre l'employeur à exécuter l'obligation qui lui est faite par le 3° de l'article L. 3121-8 En conséquence, il y a lieu de confirmer également l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande du syndicat CGT des salariés Altran tendant à fixer la contrepartie prévue à l'article L3121-4 du Code du travail applicables aux consultants des sociétés ALTRAN TECHNOLOGIES - ALTRAN LAB - ALTRAN PROTOTYPES - ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER composant l'UES ALTRAN sur la base des estimations du site de référence « Via Michelin » pour les trajets en voiture, sous la forme de : repos pour une durée équivalente à celle du surtemps de déplacement, imputé sur un compteur dédié et pris par demi-journée aux dates proposées par le salarié et validées par son manager paiement sur le bulletin de paiement du mois de janvier de l'année N+1 des jours de repos restant sur le compteur dédié aux surtemps de déplacement au 31 décembre de l'année N, au titre des repos acquis au cours de l'année N. Sur l'article 700 et les dépens : Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge du Syndicat, lequel sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise, DÉBOUTE le syndicat CGT des salariés ALTRAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat CGT des salariés ALTRAN aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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