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Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-13.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.316

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu que François X... et Anne- Marie Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1927 et 1882 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Antoine, Jean et Roch ; qu' Antoine et Jean X... sont respectivement décédés en 1959 et 1960 sans descendant ; que Roch X... est décédé en 1937 en laissant pour lui succéder Marie- Dominique Z..., son épouse, et ses sept enfants, Antoine- Paul, Anne- Marie, Quilicus, Léonard et Laure, tous cinq décédés sans postérité, Antoine- Jean, décédé en 1974 en laissant pour lui succéder Mme De A..., son épouse, et Antoine- Quilicus, Anne- Marie épouse B... et Marie- Dominique épouse D... ses trois enfants, Paul, décédé en 1974 en laissant pour lui succéder ses deux enfants Roch- Jean et Antoine ; que, par jugement du 15 novembre 1979, le tribunal de grande instance d' Ajaccio a ordonné le partage des successions de Francois X... et de son épouse, Anne- Marie Y..., désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et M. C... en qualité d' expert ; que, par jugement du 31 mars 1988 devenu définitif, le tribunal de grande instance d' Ajaccio a homologué le rapport de M. C... et ordonné qu' il soit procédé au partage des lots conformément à la proposition d' établissement des lots numéro 1 effectuée par l' expert ; que M. Antoine- Quilicus X..., Mme B... et Mme D... (les consorts X...) ont assigné MM. Roch- Jean et Antoine X... aux fins de dire que les opérations de compte, liquidation et partage devront tenir compte du rapport de l' expert et de l' état liquidatif dressé par le notaire ainsi que leurs différentes observations ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci- après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l' arrêt attaqué (Bastia, 13 septembre 2006) de dire que la masse à partager est composée des immeubles énumérés dans le tableau figurant en page 10 du jugement, des objets mobiliers et des cannes de granit dont la liste est dressée dans le rapport de M. C..., des loyers pris en considération par M. E..., notaire, dans son état liquidatif dressé le 3 avril 1995, ainsi que des loyers des biens immobiliers en indivision perçus postérieurement à cette date ; de dire qu' il conviendra de se référer aux évaluations des biens immeubles et meubles faites par M. C... dans son rapport d' expertise en date du 27 mars 1982, en appliquant à ces évaluations un coefficient de revalorisation, à savoir : les évaluations retenues par M. C... pour les immeubles seront revalorisées à la date de l' établissement de l' acte de partage par le notaire par application du dernier indice des prix à la construction publié par l' INSEE connu à cette date, l' indice de référence étant celui du mois de mars 1982, les évaluations retenues par M. C... pour les meubles seront revalorisées à la date de l' établissement de l' acte de partage par le notaire par application du dernier indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l' INSEE connu à cette date, l' indice de référence étant celui du mois de mars 1982 ; de dire que les lots devront être composés conformément à la proposition figurant en pages 22bis et 25 du rapport de M. C..., s' agissant des biens devant être tirés au sort, dit que, s' agissant de la « Maison Camille » dans son ensemble et de la propriété Naestale, trois lots seront composés et seront attribués tels qu' indiqué en page 22 du rapport de M. C..., le lot de Mme Laure X... étant attribué aux héritiers de Paul François X..., de dire que les parties seront renvoyées devant M. E..., notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, aux fins qu' il soit procédé aux attributions s' agissant de la « Maison Camille » et de la propriété Naestale et que les autres biens soient tirés au sort, trois lots devant être attribués aux héritiers de Paul François X... et les deux autres lots aux héritiers de Antoine Jean X... ; Attendu, qu' après avoir relevé, d' une part, qu' aucun partage n' étant intervenu, la demande de sortie de l' indivision portait nécessairement sur les biens dépendant de toutes les successions confondues, d' autre part, que les consorts X... avaient, dans l' acte introductif précédant le jugement du 15 novembre 1979, rappelé la généalogie de François X... et de son épouse et précisé que, de " ces successions confondues dépendaient divers immeubles ", c' est à bon droit que la cour d' appel, par motifs propres et adoptés, a jugé que l' autorité de la chose jugée était attachée à tous les points tranchés par le jugement du 31 mars 1988 ayant homologué le rapport d' expertise, lequel incluait dans la masse partageable la partie nouvelle de la maison sise à ... " et devait servir de base au travail du notaire commis pour la liquidation de sorte que les parties ne pouvaient revenir aujourd' hui discuter ces points, toutes contestations étant tardives ; que le moyen n' est pas fondé ; Sur le second moyen, ci- après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l' arrêt de fixer, comme il l' a fait, les droits des parties et dénaturé le testament d' Antoine X... ; Attendu que c' est par une interprétation que l' ambiguïté et l' imprécision de la disposition testamentaire d' Antoine X... rendaient nécessaire et ainsi exclusive de dénaturation, que la cour d' appel a estimé, dans l' exercice de son pouvoir souverain d' appréciation, qu' il ne pouvait être déduit de la présentation formelle du testament que les biens visés se limitaient aux avoirs marocains du testateur alors que celui- ci avait usé d' une formule générale et qu' il n' était nullement établi qu' il aurait reçu de ses parents des biens situés au Maroc ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Antoine Quilicus X... et Mmes B... et D... aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Antoine Quilicus X... et de Mmes B... et D... et les condamne à payer à MM. Antoine et Roch X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-28 | Jurisprudence Berlioz