Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRP2
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [H]
né le 05 février 2002 à [Localité 2], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat choisi au barreau de Paris et de Mme [X] [T], interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Me Theophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [H] enregistré sous le numéro RG 23/03790 et celle introduite par la requête du préfet du Pas de Calais enregistrée sous le numéro 23/03785, constatant le désistement de M. [M] [H] de son recours, déclarant la requête du préfet du Pas de Calais recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [H] au centre de rétention administrative [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 décembre 2023 à 18h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2023, à 09h42, par M. [M] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Pas-de-Calais tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant:
- sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire confirme les déclarations de l'intéressé qui a été interpellé [Adresse 4] à [Localité 1] dans le périmètre de10 kilomètres autour du port, que celui ci a déclaré être de nationalité étrangère, en l'espèce soudanaise et ne pas détenir de document d'identité, qu'il n'a pas été en mesure de justifier de son droit au séjour; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir l'allégation selon laquelle l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle « de nationalité », l'intéressé ayant décliné ses nom, prénom date, lieu de naissance et nationalité. Ce moyen sera écarté.
- sur le caractère non crédible des mentions horaires figurant en procédure, outre la motivation pertinente du premier juge, les éléments du dossier concernant les actes menés à l'égard de l'intéressé permettent au juge de vérifier la régularité, la chronologie de la procédure, étant précisé que M. [M] [H] a été présenté à l'officier de police judiciaire à 11h00, qu'il s'est vu notifié ses droits de 11h00 à 11h10 comme l'atteste le procès verbal établi le 30 novembre 2023 à 11h00, ces évènements ayant eu lieu dans un même trait de temps, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'étant établie. Le moyen est rejeté.
- sur le moyen tiré du défaut d'alimentation, l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'apprécie in concreto, que l'intéressé n'allègue pas avoir été privé d'alimentation à des moments précis de la mesure de retenue et ne donne aucune information sur les repas dont il aurait été privé; qu'en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée. Le moyen est rejeté.
- sur la levée tardive de la mesure de retenue à 18h alors que l'autorité administrative avait déjà examiné sa situation administrative, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en retenue le 30 novembre 2023 à 10h45 que la retenue n'a pas excédé le délai de 24h et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'accréditer que la retenue qui a duré de 10h45 à 18h10 n'a pas duré le temps strictement nécessaire à l'examen de la situation de l'intéressé, les services de police justifiant des diligences entreprises notamment de prise de contact avec le service des étrangers à17h30 le 30 novembre 2023 aux fins de transmettre les renseignements nécessaires à l'examen de la situation administrative de l'intéressé et recevoir la décision d'éloignement et de placement en rétention. Il résulte de cette chronologie que la mesure de retenue a duré le temps strictement nécessaire. Le moyen sera écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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