Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00014
Date de décision :
19 décembre 2024
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MINUTE :
DU 19 DECEMBRE 2024
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REFERE N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOV
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RG : 24/01077
1ère Chambre
S.A.S. ADVENIS WEALTH MANAGEMENT anciennement dénommée ADVENIS GESTION PRIVEE
c/
[T] [U] [H]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 21 Novembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 05 juillet 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S. ADVENIS WEALTH MANAGEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 431 974 963, anciennement dénommée ADVENIS GESTION PRIVEE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocate au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [T] [U] [H]
né le 12 mai 1974 à [Localité 3] (68)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 21 Novembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 19 Décembre 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
La société ADVENIS GESTION PRIVÉE, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et d'actifs immobiliers, propose notamment des produits d'assurance vie de la société AGEAS France.
M. [T] [U] [H], ancien salarié de la société AGEAS, a intégré la société ADVENIS à compter du 1er janvier 2014 initialement en qualité de conseiller relation clients et, à compter du 1er avril 2017, en qualité de manager de l'agence de [Localité 4].
M. [T] [U] [H] a été licencié pour faute grave le 1er février 2021.
Il a été embauché en qualité de conseiller commercial par la société GENERALI à compter du 1er mai 2021.
Par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nancy du 1er décembre 2021, la société ADVENIS a été autorisée à faire procéder à des constatations et recherches par voie d'huissier sur le matériel informatique de M. [T] [U] [H] au domicile de ce dernier.
Le 14 août 2023, la société ADVENIS l'a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nancy pour voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait d'actes de concurrence déloyale, à faire cesser ces agissements et à lui verser une provision.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné M. [T] [U] [H] à :
- détruire tout document, sur quelque support que ce soit, ainsi que toute copie, numérique ou papier appartenant ou établis par ADVENIS GESTION PRIVÉE et / ou qui répondent à la liste des mots fixés par l'ordonnance du 1er décembre 2021, et ce, à ses frais devant Me Cédric ROTHHAHN, commissaire de justice ;
- cesser tout démarchage de la clientèle d'ADVENIS GESTION PRIVÉE et notamment toute exploitation du fichier client de la société ADVENIS GESTION PRIVÉE ;
- cesser tout comportement de nature à créer un risque de confusion sur son statut ;
- cesser tout acte de dénigrement et plus largement tout acte visant à prétendre que ADVENIS GESTION PRIVÉE ne serait pas ou plus en mesure d'offrir ses services à ses clients ou ne disposerait plus d'agence locale ;
- cesser toute pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation de nature à induire les clients d'ADVENIS GESTION PRIVÉE sur leur droit et les caractéristiques des contrats souscrits ;
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou par acte de concurrence constaté, passé un délai de 15 jours après la signification à partie de la décision à venir ;
- condamné à titre de provision M. [T] [U] [H] à régler la somme de 5.000 euros à ADVENIS GESTION PRIVÉE ;
- débouté M. [T] [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [T] [U] [H] à verser à ADVENIS GESTION PRIVÉE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [U] [H] aux dépens.
L'ordonnance de référé a été signifiée par huissier à M. [T] [U] [H] le 23 mai 2024.
M. [T] [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2024.
***
Par acte d'huissier signifié à personne le 5 juillet 2024, la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT, anciennement dénommée ADVENIS GESTION PRIVÉE, a fait assigner M. [T] [U] [H] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins d'ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'instance au fond pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 5 avril 2024.
***
Suivant dernières conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 novembre 2024, la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT demande de :
- déclarer recevable la demande de radiation,
- radier l'affaire enrôlée sous le numéro 24/01077 et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification totale de l'exécution de la décision,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [H],
- condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe via le RPVA le 19 novembre 2024, M. [T] [U] [H] demande de :
- juger irrecevable la demande de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT,
- juger mal fondée la demande de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT,
- débouter la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience par les parties.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, soit antérieurement au 1er septembre 2024, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'ancien article 905-2 du code de procédure civile exige que :
' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué '.
En l'espèce, M. [U] [H] a notifié ses conclusions d'appel le 5 juin 2024 par RPVA dans le cadre de la procédure au fond, orientée en circuit à bref délai.
La société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT disposait donc d'un délai jusqu'au 5 juillet pour faire assigner en radiation M. [U] [H].
La saisine du premier président sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile se fait par voie d'assignation.
L'acte d'assignation en radiation devant le premier président a été notifié le 5 juillet 2024, soit dans le délai légal.
Le même jour, la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT a informé par mail le greffe du premier président de l'enrôlement de l'affaire et de la transmission de l'acte d'assignation le lundi 8 juillet 2024.
La société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT est donc recevable en sa demande de radiation.
Suite à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [U] [H] du 31 juillet 2024, le paiement de la provision de 5.000 euros a été effectué.
Pour justifier de l'exécution de son obligation de détruire des documents tel que décrit dans l'ordonnance de référé, M. [U] [H] verse aux débats sa propre attestation ainsi que celle de son épouse aux termes desquelles il aurait détruit les pièces litigieuses contenues dans son ordinateur dès janvier 2022.
Il sera rappelé que l'on ne peut attester pour soit.
Par ailleurs, M. [U] [H] n'a jamais indiqué lors de l'audience de première instance qu'il aurait déjà procédé à la destruction des pièces litigieuses.
L'attestation de l'épouse ne peut permettre à elle seule de la réalité de la destruction, et ce alors que la décision de référé prévoyait que cette obligation de destruction se ferait en présence de l'huissier.
Ces pièces sont au coeur du litige et ont permis les actes de concurrence déloyale reprochés à M. [U] [H] : il s'agit pour l'essentiel de contrats et dossiers dont il avait la charge lorsqu'il travaillait pour le compte de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT.
M. [U] [H] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, sur délégation de Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01077,
Disons qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification par huissier de l'exécution de l'ordonnance de référé du 5 avril 2024, à savoir l'obligation de détruire un certain nombre de pièces, telles que décrites dans l'ordonnance,
Condamnons M. [T] [U] [H] aux dépens d'appel,
Condamnons M. [T] [U] [H] à payer à la SAS ADVENIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [T] [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
C.PERRIN C.BOUC
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