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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 85-17.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.568

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE OMNIUM DISTRIBUTION OUTRE-MER, dont le siège social est ..., à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1985 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est boulevard Doret, à Saint-Denis-de-la-Réunion (La Réunion), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesire, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Omnium Distribution Outre-Mer, de Me Delvolvé, avocat de la caisse générale de Sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société à responsabilité limitée Omnium Distribution Outre-Mer (ODOM) fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 juillet 1985) d'avoir dit que les courtières lui ayant apporté leur concours relevaient du régime général de la Sécurité sociale et de l'avoir condamnée au paiement des cotisations correspondantes alors, d'une part, qu'après avoir relevé que les intéressées jouissaient d'une liberté totale dans l'organisation de leur travail et n'étaient soumises à aucun contrôle pendant son accomplissement, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'elles n'étaient pas subordonnées à la société ODOM et qu'en admettant au contraire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 241 du Code de la Sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, que faute d'avoir caractérisé les éléments permettant de conclure que les courtières exerçaient leur activité dans le cadre d'un service organisé et contrôlé par la société ODOM sous la subordination de laquelle elles se trouvaient placées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du même article ; Mais attendu que recherchant au delà de la qualification figurant au contrat, les conditions réelles dans lesquelles s'exerçait l'activité des conseillères de beauté, la cour d'appel, après avoir décrit les obligations qui leur étaient imposées par la société pour la souscription des commandes, la préparation des factures et la délivrance des produits a estimé que si, en raison de la nature de leur travail, elles bénéficiaient d'une grande liberté dans son exécution, elles agissaient selon les directives de la société et dans le cadre d'un service organisé par celle-ci ; Qu'en en déduisant que la société était leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la Sécurité sociale (ancien) elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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