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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-14.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.447

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° N 21-14.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société Casino de [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Casino de [Localité 4], a formé le pourvoi n° N 21-14.447 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Casino de [Localité 4], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casino de [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [H], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Casino de [Localité 4]. La société du Casino de [Localité 4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [D] [H] le 26 février 2013 est dû à sa faute inexcusable, d'avoir fixé au maximum légalement prévu la majoration de la rente versée à Mme [D] [H] par la CPAM du Hainaut, d'avoir dit que la majoration maximum du capital servi, et le cas échéant de la rente, suivra automatiquement l'augmentation de l'incapacité permanente partielle de Mme [D] [H] en cas d'aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé, d'avoir avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [D] [H], ordonné une expertise médicale judiciaire, et d'avoir condamné la société du Casino de [Localité 4] à rembourser à la CPAM du Hainaut le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision et les frais de l'expertise ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesures de prévention ; que lorsque l'accident qui s'est réalisé n'était pas objectivement prévisible, aucune faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ne peut être retenue ; qu'au cas présent, la société du Casino de [Localité 4] ne soutenait pas ne pas avoir conscience du risque lié au bris de bouteilles mais faisait valoir que compte-tenu de l'expérience de Mme [H], salariée et employée en qualité de barmaid depuis 2003, la société du Casino de [Localité 4] ne pouvait avoir conscience du risque que Mme [H] prenne deux bouteilles de champagne dans la même main et les entrechoque, conduisant à l'explosion d'une des bouteilles, alors même que le verre est connu pour être une matière cassable (conclusions, p. 15) ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, a énoncé que le risque de survenance d'un bris de bouteille pour un exploitant de bar était un risque relativement banal et raisonnablement prévisible et que l'explosivité présentée par des bouteilles de type bouteilles de champagne ou autre vins pétillants était connue de tout un chacun, et donc a fortiori des professionnels (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société du Casino de [Localité 4] avait ou aurait dû avoir conscience non pas du risque général de casse de bouteilles mais du risque qu'une barmaid expérimentée saisisse dans la même main deux bouteilles de champagne, geste à l'origine de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié mais n'a pas pris les mesures propres pour l'en protéger ; que pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue, l'existence d'un manquement en lien de causalité nécessaire avec l'accident doit être caractérisée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société du Casino de [Localité 4] avait commis un manquement à son obligation de prévention en s'abstenant de prendre des mesures adaptées, notamment en terme de formation des salariés concernant la manipulation des bouteilles, de nature à les préserver des risques en cas de bris (arrêt, p. 9) ; que la cour d'appel a cependant également constaté que « l'appréhension par une barmaid de deux bouteilles par la même main ne présente pas d'anormalité particulière » et que le CHSCT avait relevé qu'aucune « mauvaise manipulation n'a pu être observée » (arrêt, p. 9) ; qu'il ressortait de ces constatations qu'aucun lien de causalité ne pouvait être constaté entre l'absence de formation de Mme [H] au maniement des bouteilles et l'accident puisque malgré son absence de formation, la salariée n'avait fait aucune mauvaise manipulation en tenant deux bouteilles dans la même main de sorte que la formation n'aurait pas été de nature à empêcher l'accident ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable commise par la société du Casino de [Localité 4], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, à supposer qu'il soit considéré, comme le soutenait Mme [H], que la formation dont la société du Casino de [Localité 4] aurait dû faire bénéficier la salariée aurait dû porter sur l'interdiction de tenir deux bouteilles dans une main, la cour d'appel a alors statué par des motifs contradictoires puisqu'elle a également constaté que le fait de tenir deux bouteilles dans une même main ne présentait pas d'anormalité particulière et qu'aucune mauvaise manipulation n'avait pu être observée (arrêt, p. 9), violant l'article 455 du code de procédure civile.

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