Texte intégral
N° RG 24/04025 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Juge de l’exécution
N° RG 24/04025 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXIE
Minute n°
Le____________________
Exp. + ann Me SAMUEL
Exp. + ann. Me BENSMIHAN
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Caroline BENSMIHAN
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
13 DÉCEMBRE 2024
STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA
COMPÉTENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.U. EFINVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347, substituée à l’audience par Me Christian THALINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [B] [Y], auditrice de justice
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire, Susceptible d’appel,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [W] et Madame [C] ont assigné leur bailleur la société EFINVEST devant le juge de l’exécution afin de voir notamment prononcer la nullité du commandement de payer du 27 mars 2024 et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions du 15 mai2024, la société EFINVEST a considéré leurs demandes irrecevables le juge de l’exécution n’étant pas compétant, et a sollicité la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 septembre 2024, Monsieur [W] et Madame [C] ne s’opposent pas à l’incompétence du juge de l’exécution et demandent le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
En outre, l'article L. 213-4-4 du même code dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire dont les demandeurs entendent solliciter la nullité ne constitue pas un titre exécutoire et relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel dans un délai de 15 jours,
SE DÉCLARE incompétent,
RENVOIE la requérente à mieux se pourvoir.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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