Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 19/05952 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 19/05952 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPBV
N° minute : 24/
du 07 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[D]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me BADETS-PEAN (+AFM)
Me GALI
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [O] [V]
Mme [S] [D]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 3]
DEMANDEUR
représenté par Maître Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 11]
DÉFENDERESSE
A.J. Partielle numéro 2019/023093 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [V] et Madame [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2010 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (33), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés :
[T] [V] le [Date naissance 6] 2913 à [Localité 10] (33)
[X] [V] le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (33)
[R] [V] le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (33)
Vu la requête en divorce formée par Monsieur [V] et reçue au greffe le 2 juillet 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2019,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [V] le 21 avril 2022,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] notifiées par RPVA le 15 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [D] notifiées par RPVA le 20 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024,
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'audition des enfants, au regard de leur jeune âge, n'a pas été envisagée, alors au surplus qu'aucune des parties n'a formé de demande en ce sens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[O] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
et
[S] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2010 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (33), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Constate l’accord des époux concernant l’attribution préférentielle du domicile conjugal à l’épouse, la répartition des véhicules et des dettes.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant.
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes les années paires et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes les années impaires.
la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires) étant précisé que les vacances d’été feront l’objet d’un fractionnement par quinzaine (1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et dernier quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires).
Les semaines de vacances seront partagées du vendredi 18h au samedi suivant 18h.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [T] [V] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (33), [X] [V] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (33) et [R] [V] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 euros) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment