Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05215 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Bérengère LARNAUDIE
Dossier n° N° RG 24/05215 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCA
N° Minute : 24/00201
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Bérengère LARNAUDIE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 Juin 2024 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Juin 2024 reçue et enregistrée le 21 Juin 2024 à 14H21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
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PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [B] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [V]
né le 18 Octobre 1984 à KUTAISI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Elodie CHADOURNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [N], interprète en langue géorgienne , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [F] [B], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [W] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Elodie CHADOURNE, avocat de M. [W] [V], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCEDURE
M [W] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Gironde le 22 avril 2024, notifiée le 20 juin 2024 à 9h56, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 20 juin 2024 à l’issue d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 avril 2024 pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Sa demande d’asile enregistrée le 13 décembre 2023 a été rejetée par l’OPFPRA le 2 avril 2024, notifiée le 17 avril 2024.
Par arrêté du 20 juin 2024, notifié le 20 juin 2024 à 9h56, soit à sa levée d’écrou, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 juin 2024 à 14 h21, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M [W] [V] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
L’audience a été fixée le 22 juin 2024 à 10 h 30.
M [W] [V] a été entendu en ses observations.
Au soutien de sa demande, le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête :
M [W] [V] ne présente pas de garanties de représentation, n’ayant ni domicile connu ni revenu légal, une demande de réservation de transport par voie aérienne à destination de son pays d’origine a été effectuée par les services de la préfecture dès le début de la rétention. Il est précisé que son passeport a pu être remis aux services de la police aux frontières par les services enquêteurs qui l’avaient conservé.
En défense, le conseil de M [W] [V] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ainsi que le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre l’aide juridictionnelle provisoire.
Il expose que l’article L. 741-3 du CESEDA expose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que dès lors le délai entre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 avril 2024 et la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 20 juin 2024 aurait pu être mis à profit pour saisir une demande de routing, avec la précision que M [W] [V] n’est pas opposé à son retour en Géorgie ; que la Préfecture détient son passeport ; qu’une assignation à résidence constituerait une mesure plus adaptée, aucun risque de fuite n’étant à craindre.
En réponse, le représentant du préfet de la Gironde observe que les diligences exigibles ont été réalisées au premier jour de la rétention ; qu’aucune attestation d’hébergement n’est produite ; qu’en conséquence M [W] [V] doit être maintenu à la disposition de l’administration jusqu’à la mise en œuvre de son éloignement.
M [W] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, M [W] [V] dont la demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Gironde a été rejetée le 2 avril 2024, décision notifiée le 17 avril 2024, ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Il prétend pouvoir être hébergé sans être en mesure de donner les coordonnées de son hébergeur. Il ne s’explique pas sur sa situation en Géorgie, de sorte que le crédit qui peut être apporté à son absence d’opposition pour quitter le territoire français n’est que relatif.
Dès lors le risque de fuite existe.
En outre, il résulte des pièces du dossier qu’une demande de routing d’éloignement a été faite auprès du Ministère de l’Intérieur, Division nationale de la Police aux frontières, Division nationale de l’Eloignement, le 20 juin 2024, jour de la levée d’écrou et du placement concomittant de M. [W] [V] en rétention.
Dans ces conditions, le maintien en rétention de M [W] [V] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée à ce titre par le conseil de M. [J] [Z] sera dont rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [V]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [V] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue de délai de 48 heures de la rétention;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [W] [V] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 22 Juin 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Juin 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Juin 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Elodie CHADOURNE le 22 Juin 2024.
Le greffier,