Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. ECO T GROUPE
C/
SCI SLJ
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 14 JUIN 2023
Saisi en vertu de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
N° RG 22/05123 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITPI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ECO T GROUPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
SCI SLJ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 1er mars 2015, la SCI SLJ a donné à bail commercial à la SARL Eco-T Group des locaux situés [Adresse 4].
Invoquant un non-paiement des loyers et des charges, la SCI SLJ a fait signifier à sa locataire le 18 novembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire puis, en l'absence prétendue de règlement de la somme réclamée, l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Senlis, statuant en référé, pour, principalement, voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner son expulsion et la voir condamner à lui régler diverses sommes à titre provisionnel au titre des loyers et charges, à titre d'indemnité d'occupation et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus précis des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés, devant lequel la société locataire n'a pas comparu, a pour l'essentiel fait droit aux demandes de la SCI SLJ.
La SARL Eco-T Group a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 25 novembre 2022.
Par ordonnance du président de chambre en date du 9 décembre 2022, notifiée le même jour, l'affaire a été fixée à bref délai, ladite ordonnance précisant que l'appelant devrait déposer et communiquer ses écritures et pièces au plus tard le 9 janvier 2023.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 février 2023, la SCI SLJ a saisi le président de chambre d'un incident et lui demande de:
- constater que la société Eco-T Group n'a pas notifié ses conclusions dans le délai d'un mois prévu, soit au plus tard le 9 janvier 2023 ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Eco-T Group ;
- condamner la société Eco-T Group à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eco-T Group en tous les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire relève de la procédure à bref délai prévu par les dispositions des articles 905 à 905 -2 du même code lorsqu'elle est relative à l'appel d'une ordonnance de référé.
Selon l'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
2. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire bref délai a été notifié au conseil de la société appelante le 9 décembre 2022.
Celle-ci disposait donc d'un délai échéant le 9 janvier 2023 pour transmettre et notifié ses conclusions par la voie électronique.
Les conclusions de la société Eco-T Group n'ont été notifiées que le 26 janvier 2023.
La caducité de la déclaration d'appel de cette dernière est donc encourue.
Cette caducité met fin à l'instance et entraîne le dessaisissement de la cour.
3. Condamnée aux dépens de l'instance, la société Eco-T Group est également condamnée à payer à la SCI SLJ une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Eco-T Group en date du 25 novembre 2022,
Constate que cette caducité met fin à l'instance et entraîne le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Eco-T Group à payer à la SCI SLJ la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eco-T Group aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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