Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-70.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.498
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Martigues, sise en l'hôtel de ville de Martigues (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Martigues, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation ayant été rejeté par arrêt de la Troisième chambre civile du 9 novembre 1993, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1992) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la commune de Martigues, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu de l'article L. 213-17, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "lorsqu'une zone d'aménagement différé a été créée, en application de l'article L. 212-1, avant la publication d'un plan d'occupation des sols, et qu'ultérieurement, pendant la durée de sa validité, un plan d'occupation des sols est rendu public, les parties de la zone d'aménagement différé situées dans une zone urbaine et d'urbanisation future de ce plan sont de plein droit soumises au droit de préemption urbain institué par l'article 211-1..." ; qu'en vertu des articles L. 213-4 et L. 213-6 du même code, dans leur rédaction issue des lois du 18 juillet 1985 et du 2 août 1989, applicables en l'espèce, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, et délimitant la zone dans laquelle est située le bien, soit, en l'absence d'un tel document, un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; qu'en l'espèce, en présence de terrains classés par le plan d'occupation des sols approuvé le 31 mai 1985 en zone non aménagée, et soumis au droit de préemption urbain, la date de référence à
retenir pour déterminer leur qualité de terrains à bâtir était bien celle du 7 juillet 1987, à laquelle était devenu opposable le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté affectant lesdits terrains à la réalisation d'un lotissement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'article 3 de la loi du 2 août 1989 s'est borné à ajouter à la loi du 18 juillet 1985 une disposition complémentaire indiquant que des zones d'aménagement différé régies par les articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, peuvent, postérieurement à cette date, être créées dans les conditions prévues à ces articles, à l'intérieur des périmètres provisoires de zone d'aménagement différé ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'une disposition erronée (article 3-1 de la loi du 2 août 1989), la cour d'appel a procédé d'une violation de ce texte comme de ceux ci-dessus visés" ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le terrain exproprié étant situé dans une zone d'aménagement différé créée par arrêté préfectoral du 12 août 1981 et que l'article 3-1 de la loi du 2 août 1989 reprenant les dispositions de la loi du 19 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er juin 1987, qui précise que les zones d'aménagement différé créées avant cette dernière date continueront à être soumises jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2, L. 213-1 et L. 214-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, la date de référence devait être fixée un an avant la publication de l'arrêté créant la zone d'aménagement différé, sans avoir égard à l'existence du plan d'occupation des sols, c'est-à -dire le 12 août 1980 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la commnue de Martigues la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la commune de Martigues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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