Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-83.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.527
Date de décision :
24 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Mordant de Massiac, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DRAIDI Abderrhamane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a notamment condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a porté à 7 ans la peine d'emprisonnement prononcée contre Draidi, avec une période de sûreté égale aux deux tiers de cette durée et a assorti cette peine d'un retrait de passeport, aggravant ainsi les peines prononcées par le jugement dont appel (4 ans d'emprisonnement et interdiction de séjour seulement) ;
"aux motifs que la responsabilité pénale du prévenu apparaissait très lourdement engagée ; qu'il convenait d'aggraver très sensiblement les peines prononcées par les premiers juges ;
"alors que les décisions de justice doivent se suffire à elles-mêmes ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public avait relevé appel du jugement entrepris ; qu'il n'est donc pas possible de vérifier, à sa lecture, si la cour d'appel disposait du pouvoir d'aggraver les peines prononcées par les premiers juges ;
"et alors que, en toute hypothèse, si le ministère public requiert la confirmation pure et simple du jugement entrepris, il renonce par là-même à se prévaloir de son appel ; qu'en l'espèce, à supposer que le ministère public ait régulièrement relevé appel du jugement entrepris, il est constant que le représentant du ministère public avait requis la confirmation intégrale dudit jugement ; que la cour d'appel ne pouvait donc aggraver la peine" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que sur les appels de Abderrhamane Draidi et du ministère public, formés par actes des 11 et 18 mars 1992, la cour d'appel a porté la durée de l'emprisonnement prononcé par les premiers juges de 4 ans à 7 ans ;
Attendu, en cet état, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la condamnation prononcée ; qu'en effet, les juges du second degré peuvent, sur l'appel du ministère public et quelque soit le sens des réquisitions de celui-ci, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu, dans les limites fixées par la loi ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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