Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-11.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.073
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 534 F-P+B+I
Pourvoi n° G 18-11.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... N..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon (rectification d'erreur matérielle), dans le litige l'opposant à Mme P... W..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. N..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme W..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un jugement a prononcé le 8 février 2006 le divorce de M. N... et de Mme W... et homologué la convention réglant les conséquences du divorce ; que, par une lettre du 10 novembre 2017, Mme W... a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de cette convention ;
Attendu que le juge a accueilli la requête ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure en divorce par consentement mutuel était soumise à la représentation obligatoire et que la requête en rectification d'erreur matérielle avait été présentée sans avocat, le juge a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la requête de Mme W... irrecevable ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief au jugement attaqué rendu le 24 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon d'AVOIR rectifié le jugement rendu le 8 février 2006 par la même juridiction et dit qu'à la page 2 al. 3 de ce dernier jugement, il faut lire « homologue la convention du 28 juin 2005 conclue entre les époux N... W... au lieu de la convention du 14 septembre 2005 » ;
AUX MOTIFS QUE vu la requête présentée le 13 novembre 2017par Mme P... W... en vue d'obtenir rectification d'une erreur contenue dans le jugement du 8 février 2006, qui consiste à rectifier la date de la signature de la convention homologuée par le jugement de divorce par consentement mutuel ;
qu'au vu des documents remis par le requérant, et notamment la copie des jugement et convention concernés, la demande est justifiée et il convient de procéder, dans le cadre de l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification sollicitée s'agissant, en l'espèce, d'une erreur matérielle ».
1°) ALORS QUE lorsque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement dont la rectification est demandée est soumise au régime de la représentation obligatoire, l'instance en rectification de ce jugement est soumise au même régime ; que la procédure de divorce par consentement mutuel et homologation de la convention des époux est soumise au régime de la représentation obligatoire ; qu'il résulte tant de la motivation du jugement attaqué que de son énoncé des qualités des parties que Mme W... a diligenté elle-même la requête en rectification d'erreur matérielle et que l'avocat de M. N... n'a été ni entendu ni appelé ; qu'en procédant dès lors à la rectification ainsi demandée, le tribunal a violé les articles 462 et 1090,4° du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que même lorsque le juge statue sans audience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sur une requête en rectification, il doit s'assurer que cette requête a été portée à la connaissance de l'autre partie ; qu'il ne résulte ni de l'énoncé des qualités des parties, ni des commémoratifs du jugement attaqué ni de ses motifs que la requête en rectification présentée par Mme W... elle-même a été portée à la connaissance de M. N..., défendeur, ou de son avocat ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, y compris lorsque le juge statue sur une requête en rectification ; que le jugement attaqué n'expose pas les prétentions respectives des parties, qu'il n'a pas motivé la rectification ordonnée, qu'il ne précise ni n'analyse les pièces versées aux « débats » par Mme W... au vu desquelles il a fondé sa décision ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels que déterminés par le jugement dont la rectification a été demandée ; que la convention des époux conclue le 14 septembre 2005, homologuée par le jugement du 8 février 2006 et annexé à la minute dudit jugement se bornait à stipuler que l'ancien domicile conjugal évalué à 400.000 € est attribué à M. N..., moyennant le paiement d'une soulte de 200.000 € à Mme W..., sans mettre à la charge de M. N... une quelconque obligation envers Mme W... en cas de vente dudit domicile conjugal avec une plus-value, tandis que la convention du 28 juin 2005 contenait uniquement une telle obligation sans porter règlement des effets du divorce entre les époux ;qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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