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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 97-41.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.303

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Olivier, Xavier Lehmann, demeurant Maison Habran Virginie, quartier La Pointe, 97239 Trois Ilets, tendant au rabat de l'arrêt n° 1283 D rendu le 10 mars 1998 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, Et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation du jugement rendu le 25 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Lehmann : Attendu que, par arrêt du 10 mars 1998, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Lehmann contre le jugement rendu le 25 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à M. X..., le pourvoi n'ayant été déclaré qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que le demandeur, en raison de son domicile, bénéficiait des dispositions de l'article 643-1 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-Mer ou dans un territoire d'Outre-Mer ; Qu'ainsi, le pourvoi, formé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, étant recevable, il s'ensuit que l'arrêt du 10 mars 1998 doit être rapporté ; Et sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lehmann aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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