Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°320
N° RG 21/01891
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPE2
M. [E] [I]
C/
S.C.I. LE RATELIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 02 Décembre 1949 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. LE RATELIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [I] est propriétaire sur la commune de [Localité 8], [Adresse 9], d'une parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1].
2. Cette parcelle est bordée au sud et à l'ouest par un chemin, situé sur la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 6], que la SCI Le Ratelier a acquis par acte authentique en date du 23 décembre 1992, auquel est intervenu M. [I] afin de créer plusieurs servitudes grevant la parcelle AN n° [Cadastre 6], au profit de sa propriété.
3. Au cours de l'année 2017, la SCI Le Ratelier a divisé sa parcelle AN n° [Cadastre 6] en deux parcelles numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et a vendu la parcelle n° [Cadastre 2], laquelle ne supporte pas les servitudes consenties au profit de la parcelle n° [Cadastre 1].
4. Considérant que la SCI Le Ratelier ne respecte pas les servitudes dont bénéficie sa parcelle AN n° [Cadastre 1], M. [I] l'a, par acte d'huissier en date du 19 avril 2019, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient pour voir ordonner une mesure d'expertise.
5. Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné, pour procéder aux opérations d'expertise, M. [W] qui a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance le 17 octobre 2019.
6. Se fondant sur les conclusions de l'expertise, M. [I] a, par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019, fait assigner la SCI Le Ratelier devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins, sous astreinte de 500 € par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement et jusqu'à complète réalisation des travaux et justifications :
- de démolition du bâtiment 'remise' et du portail présent sur la zone non aedificandi, de l'emmarchement et du revêtement de dalles en opus incertum,
- de remblaiement complet en terre naturelle du terrain afin qu'il revienne à sa hauteur d'origine et que les fondations de sa maison redeviennent hors gel,
- de remise de la zone non aedificandi telle que présentée sur le plan annexé à l'acte du 23 décembre 1992 dans son état et à hauteur d'origine,
- de déplacement hors zone non aedificandi du coffret Enedis, de la boîte aux lettres et de 1'auvent,
ainsi qu'en paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en condamnation de la SCI Le Ratelier aux entiers dépens, en ce compris le référé expertise judiciaire.
7. Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal a :
- condamné la SCI Le Ratelier à procéder ou faire procéder à la démolition de la remise et du portail et à la réalisation d'un mortier de ciment à fin de mettre hors gel les fondations de la maison de M. [I], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, au-delà, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un nouveau délai d'un mois à l'issue duquel il devra être à nouveau statué,
- condamné M. [I] à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour empêcher l'évacuation des eaux pluviales sur la propriété de la SCI Le Ratelier, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, au-delà, sous une astreinte de 200 € par jour de retard pendant un nouveau délai d'un mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une et l'autre des parties,
- débouté M. [I] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la SCI Le Ratelier aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 25 mars 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 avril 2023, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Le Ratelier à procéder ou faire procéder à la démolition de la remise et du portail,
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a condamné la SCI Le Ratelier à procéder ou faire procéder à la réalisation d'un mortier de ciment afin de mettre hors gel les fondations de sa maison,
* l'a condamné à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour empêcher l'évacuation des eaux pluviales sur la propriété de la SCI Le Ratelier,
* a débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
- statuant à nouveau,
- condamner la SCI Le Ratelier à procéder ou faire procéder à la démolition de l'emmarchement et du revêtement de dalles en opus incertum ainsi qu'à la remise en état de la zone non aedificandi à sa hauteur d'origine par un remblaiement complet en terre naturelle du terrain,
- condamner la SCI Le Ratelier à procéder ou faire procéder à un apport de remblai en terre et au remblaiement à niveau adapté afin de procéder à l'enfouissement, à une profondeur d'au moins 50 cm, des fondations de sa construction afin de les mettre hors gel,
- condamner la SCI Le Ratelier à procéder ou faire procéder au déplacement de
la boîte aux lettres, ainsi qu'à la réédification de l'about en maçonnerie de moellons de muret,
- condamner la SCI Le Ratelier à procéder ou faire procéder au déplacement du
coffret Enedis et de l'auvent,
- débouter la SCI Le Ratelier de sa demande reconventionnelle,
- débouter la SCI Le Ratelier de son appel incident,
- assortir cette condamnation d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et jusqu'à complète réalisation des travaux,
- condamner la SCI Le Ratelier à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Le Ratelier aux entiers frais et dépens de première instance
et d'appel.
10. À l'appui de ses prétentions, M. [I] fait en effet valoir :
- que les travaux réalisés par la SCI Le Ratelier ont eu des conséquences sur les fondations de sa maison en les exposant au risque de gel, phénomène aggravé par la présence de dalles étanches favorisant le ruissellement des eaux de pluie au niveau des fondations, ce qu'a confirmé l'expert, le simple enduit de ciment retenu par le premier juge étant insuffisant,
- que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif le déplacement de la boîte aux lettres qui n'est toujours pas effectif,
- que le coffret Enedis est toujours placé sur la zone non aedificandi,
- que l'auvent, qui constitue bien une construction, ne respecte pas davantage la servitude établie,
- que les modifications opérées par la SCI Le Ratelier ne sauraient être assimilées à de simples aménagements du terrain, le décaissement et la réalisation d'un emmarchement et d'un revêtement de dalles en opus incertum constituant une modification profonde de l'environnement, étant précisé que la construction litigieuse se situe dans le périmètre d'un site classé au titre des monuments historiques et crée un obstacle aux travaux d'entretien de son fonds,
- qu'il bénéficie d'une servitude continue et apparente de déversement des eaux pluviales par usage trentenaire, de sorte que la SCI Le Ratelier n'est pas fondée à réclamer de sa part la mise en oeuvre d'une solution technique afin de recueillir ces eaux.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 août 2021, la SCI Le Ratelier demande à la cour de :
- constater le non-lieu à statuer s'agissant de la démolition du portail et de la remise,
- lui donner acte de ce qu'elle abandonne toutes prétentions relatives aux eaux de pluie s'écoulant depuis la bande de toit située en dessous de la gouttière de M. [I] et à la nécessité de faire procéder à des travaux pour empêcher cet écoulement et qu'elle renonce à une quelconque exécution du jugement de première instance à cet égard,
- en conséquence,
- constater le non-lieu à statuer sur ce point,
- sur l'appel incident,
- infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il l'a condamnée sous astreinte à la réalisation d'un mortier de ciment,
- infirmer également sa condamnation aux dépens,
- statuant à nouveau dans cette limite,
- dire et juger qu'en l'absence de dommage causé à sa construction, M. [I] est mal fondé à solliciter la mise en 'uvre de travaux,
- en conséquence,
- débouter M. [I] de sa demande sous astreinte de démolition, de remise en état et de remblaiement,
- condamner M. [I] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce que M. [I] a été débouté de sa demande de déplacement de la boîte aux lettres et du coffret Enedis ainsi que de sa demande de destruction de l'auvent,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.
12. À l'appui de ses prétentions, la SCI Le Ratelier fait en effet valoir :
- qu'une servitude non aedificandi interdit l'érection de nouvelles constructions, mais pas les aménagements du sol,
- que M. [I] n'est nullement empêché d'accéder à l'arrière de sa propriété pour y exécuter les travaux d'entretien et aucun dommage ni risque de dommage n'ont été relevés sur sa maison,
- qu'aucune atteinte à l'environnement, qui n'était d'ailleurs pas le risque recherché par la servitude, n'est davantage caractérisée, la réponse ministérielle dont fait état M. [I] à cet égard n'ayant aucune valeur normative,
- qu'en l'absence de violation de la servitude et de dommage avéré, les demandes de M. [I] doivent être écartées, aucun risque pour sa construction n'ayant été développé devant l'expert,
- qu'aucun sondage n'a été effectué pour vérifier la hauteur actuelle des fondations, M. [I] n'établissant pas que la norme DTU 13.12 dont il fait état s'appliquerait en l'espèce,
- qu'aucun risque pour la construction ni aucun dommage en lien avec le ruissellement d'eau allégué ne sont mis en exergue par le rapport d'expertise,
- que, subsidiairement, le comblement au mortier de ciment des cavités terrassées, initialement préconisé par M. [I], lui-même expert judiciaire, apparaît suffisant, la solution la moins attentatoire au droit de propriété devant être retenue,
- que, depuis l'expertise, le coffret et la boîte aux lettres ont été totalement intégrés au muret existant, de sorte que cette demande est devenue sans objet,
- que l'auvent ne contrevient pas à l'objectif fixé par la servitude non aedificandi.
* * * * *
13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
15. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
16. Ainsi, seule la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
17. Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte contenant notamment 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
18. L'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
19. L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable aux instances en cours, a complété l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit : 'Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".
20. La Cour de cassation est d'avis que le décret n 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires et qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique (avis n° 15008 B du 8 juillet 2022).
21. Si une annexe peut être jointe à la déclaration d'appel, c'est à la condition que l'acte d'appel y 'renvoie expressément', conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 qui modifie l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020. Il en résulte que, sans un tel renvoi qui doit être explicite, l'annexe ne peut faire corps avec la déclaration d'appel.
22. Enfin, l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d'appel.
23. En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée le 25 mars 2021 par M. [I] mentionne que l'appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans les préciser ni renvoyer à l'annexe jointe.
24. La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués ni ne renvoie à l'annexe jointe.
25. M. [I] s'en remet à l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 indiquant qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe est conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique, l'exigence d'un renvoi exprès à l'annexe issue de l'arrêté du 25 février 2022 étant postérieure à la déclaration d'appel en cause. Toutefois, selon lui, le régime applicable au moment de la déclaration d'appel ne lui imposait pas d'effectuer un renvoi exprès à l'annexe dans sa déclaration d'appel.
26. La SCI Le Ratelier demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en se référant à l'arrêté du 20 mai 2020 qui exige que la déclaration d'appel renvoie expressément à l'annexe qui y est jointe.
27. M. [I] ne saurait à la fois revendiquer l'application immédiate à la procédure de l'arrêté du 25 février 2022 et en même temps prétendre en limiter les effets. Or, en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe jointe à sa déclaration d'appel, elle ne fait pas corps avec l'acte d'appel.
28. Il conviendra donc de constater que la déclaration d'appel du 25 mars 2021 est dépourvue d'effet dévolutif et que, partant, la cour n'est saisie d'aucune demande.
29. Cette absence de dévolution s'étend nécessairement à l'appel incident de la SCI Le Ratelier, fût-il lui-même régulièrement formé.
Sur les dépens
30. M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
31. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la déclaration d'appel du 25 mars 2021 est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est en conséquence saisie d'aucune demande,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE