Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE : 23/301
N° RG 22/03943 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOFC
Jugement (N° 22/00005) rendu le 19 Juillet 2022par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [M] [H]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/007366 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Compagnie d'assurance Maaf Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 31 mai 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2018, M. [M] [H] a été renversé par le véhicule conduit par Mme [P] [Y] et assuré auprès de la Maaf alors qu'il circulait à motocyclette à [Localité 8].
Il a été admis au centre hospitalier de [Localité 7] du 12 juin au 3 juillet 2018, le docteur [D] concluant à un polytraumatisme puis à l'hôpital maritime de [Localité 10] pour une rééducation du 3 juillet au 7 septembre 2018.
La Maaf, qui n'a pas contesté sa garantie, a fait diligenter une expertise confiée au docteur [T] [B] qui a déposé son rapport le 21 janvier 2020.
M. [H] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance du 25 mars 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque qui a désigné le docteur [S] [G] à cet effet.
Par acte des 29 novembre et 1er décembre 2021, M. [H] a fait assigner la Maaf et la Cpam des Flandres aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
condamné la société Maaf assurances à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation survenu le 12 juin 2018 à [Localité 8] :
5 631,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
35 000 euros au titre des souffrances endurées
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dit que ces sommes seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnée pour un montant total de 36 500 euros
débouté M. [M] [H] de sa demande de paiement dirigée à l'encontre de la société Maaf assurances concernant l'indemnisation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étant résulté de l'accident
condamné la société Maaf assurances aux entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire
autorisé la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision
condamné la société Maaf assurances à payer à M. [M] [H] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles
dit le jugement commun à la Cpam des Flandres.
Par déclaration du 10 août 2022, M. [M] [H] a formé appel de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1b), 3 et 6 ci-dessus.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 19 juillet 2022
condamner la Maaf à lui payer les sommes suivantes sous déduction des provisions déjà versées :
2 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 12 juin 2018 au 7 septembre 2018 soit 87 jours x 25 euros
3 075 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire d'un 1/3 du 8 septembre 2018 au 12 septembre 2019 soit 369 jours x 25 euros/3
381,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 14 septembre 2019 au 14 novembre 2019 soit 61 jours x 25 euros/4
Soit un total de 5 631,25 euros
61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
35 000 euros au titre des souffrances endurées
4 000 euros au titre du préjudice esthétique
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel
dire la décision à intervenir commune à la Cpam des Flandres dont le recours devra être limité dans les conditions prévues par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
condamné la Maaf aux dépens
Dans ses conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la Maaf, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel incident interjeté
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 19 juillet 2022 en ce qu'il a :
condamné la société Maaf assurances à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation survenu le 12 juin 2018 à [Localité 8] : 35 000 euros au titre des souffrances endurées
dit que ces sommes seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnée pour un montant total de 36 500 euros
condamné la société Maaf assurances à payer à M. [M] [H] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles
confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
condamné la société Maaf assurances à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation survenu le 12 juin 2018 à [Localité 8] :
'5 631,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
'1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
'3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
débouté M. [M] [H] de sa demande de paiement dirigée à l'encontre de la société Maaf assurances concernant l'indemnisation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent étant résulté de l'accident
statuant à nouveau :
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes
déduire des sommes qui seront allouées à M. [H] la somme de 51 500 euros qui lui a été versée au titre des provisions amiables et judiciaires à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices
débouter M. [H] de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement intimée, la CPAM des Flandres n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la Maaf ne conteste, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, pas l'implication du véhicule terrestre à moteur conduit par son assurée dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [M] [H] le 12 juin 2018.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties d'accordent sur le principe et le montant de la réparation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme totale de 5 631,25 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 5 631,25 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Le premier juge a alloué la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées à M. [H] qui ne conteste pas son montant tandis que la Maaf demande à voir réduire cette indemnité à la somme de 30 000 euros.
Il est constant que l'expert a évalué ce préjudice à 5/7 au regard du traumatisme initial, des trois interventions chirurgicales et des séances de rééducation étant précisé que l'état de santé de M. [H] a été consolidé le 14 novembre 2019, soit plus d'un an après l'accident dont il a été victime.
La Maaf n'explicite aucunement le quantum de l'indemnité qu'elle propose.
Eu égard à l'évaluation expertale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 35 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
M. [H] réclame le paiement de la somme globale de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique sans procéder à une ventilation de cette demande entre le préjudice temporaire et celui permanent.
Le premier juge a constaté l'accord des parties sur le principe et le montant de chacun de ces postes de préjudice et a alloué à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent soit la somme totale de 4 000 euros.
Alors que M. [H] reprend l'évaluation de ces préjudices tels que fixés par l'expert à 3/7 pour le préjudice temporaire et 2/7 pour celui permanent sans formuler de critiques, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué les sommes respectives de 1 000 et 3 000 euros en réparation des préjudices esthétique temporaire et permanent.
Sur les préjudices professionnels
M. [H] reproche au premier juge d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires en réparation du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle après avoir évalué le premier préjudice à la somme de 61 625 euros et le deuxième à celle forfaitaire de 50 000 euros et déduit le montant de la rente et du capital invalidité servis par la Cpam de sorte qu'il ne lui revenait aucune somme. Il considère que ces déductions sont contraires au principe rappelé par l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 selon lequel la victime bénéficie d'un droit de préférence sur l'indemnité due par le responsable et des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs de fait poste par poste à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. A cet égard, il affirme que le déficit fonctionnel constitue un préjudice personnel tandis que la rente et le capital invalidité réparent un préjudice patrimonial.
La Maaf demande d'approuver le premier juge qui a considéré que la pension d'invalidité servie par l'organisme social s'impute sur l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent.
Selon l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la pension d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. (cour de cassation, 2e chambre civile, 6 Juillet 2023 ' n° 21-24.283)
Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus.
Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l'absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d'une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d'une capitalisation, ne s'analyse pas comme un mode d'indemnisation forfaitaire, dès lors qu'est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Le premier juge a évalué l'incidence professionnelle de M. [H] à la somme de 50 000 euros en prenant en compte son inaptitude à exercer son activité antérieure de maçon fumiste et la nécessité d'une reconversion professionnelle ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de l'exclusion de toute contrainte physique à l'occasion de son futur emploi.
M. [H] réclame le paiement d'une indemnité à hauteur de la somme de 70 000 euros à ce titre.
Le premier juge a justement évalué son préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros, prenant en compte l'inaptitude de M. [H] au métier antérieur, la nécessité de sa reconversion vers un poste sédentaire ainsi que la dévalorisation sur le marché de l'emploi en raison de l'aggravation de son état limitant la durée de station assise.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d'invalidité bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste pertes de gains professionnels futurs est insuffisant. Il convient d'imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d'invalidité ou rente temporaire d'invalidité.
La cour observe que M. [H] n'a formulé aucune demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Il est justifié du capital représentatif de la pension d'invalidité à servir à M. [H] depuis le 1er septembre 2020 d'un montant de 145 200,51 euros et des arrérages échus pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020 qui s'élèvent à la somme de 3 204,18 euros, soit la somme totale de 148 404,69 euros servies par la Cpam des Flandres.
Il convient de déduire la pension d'invalidité de la somme de 30 000 euros soit un solde négatif de sorte qu'il ne reste rien à devoir à M. [H] au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
L'expert a fixé un taux de 25 %.
M. [H] réclame l'allocation de la somme de 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tel qu'évalué par le premier juge.
Le premier juge a justement apprécié ce poste de préjudice au regard de l'âge de la victime à la date de consolidation (49 ans) et du taux fixé par l'expert prenant en compte les séquelles présentées par la victime à savoir une diminution des amplitudes articulaires du poignet droit tant en flexion qu'en pronosupination chez un droitier, un déficit de flexion dorsal de la cheville droite, une légère boiterie avec rotation externe du pied droit, un déficit des amplitudes articulaires de l'épaule gauche notamment en abduction, rotation externe et rotation interne.
Le préjudice subi par M. [H] sur ce poste sera donc évalué à la somme de 61 625 euros.
C'est à tort que le premier juge a déduit le reliquat de la pension d'invalidité après déduction sur le poste d'incidence professionnelle soit la somme de 98 404,69 euros et a conclu qu'il ne restait rien à devoir à M. [H].
En effet, la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que la rente servie par la CPAM ne doit pas être déduite du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par M. [H].
En conséquence, il sera alloué à M. [H] la somme de 61 625 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident dont il a été victime.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur les provisions versées par la Maaf
La Maaf demande à voir déduire du montant de l'indemnisation totale les provisions qu'elle a versées à M. [H] à hauteur de la somme totale de 51 500 euros en précisant que le premier juge, en disant que la somme de 36 500 euros devait être déduite n'a pas tenu compte de la provision de 15 000 euros judiciairement versée suivant ordonnance de référé.
M. [H] ne s'oppose pas à la demande de déduction des provisions versées et ne formule aucune observation sur leur montant total.
Il ressort des procès-verbaux de transaction provisionnelle signés par la Maaf et M. [H] les 17 juillet 2018, 30 octobre 2018 et 24 janvier 2019 que ce dernier a perçu les sommes provisionnelles respectivement de 6 000 euros, 4 000 euros et 4 000 euros outre la somme de 18 000 euros et celle de 4 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle suivant transactions des 13 septembre 2019 et 5 janvier 2021, soit une somme provisionnelle totale de 36 500 euros.
Par ailleurs, il est exact que, par ordonnance du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné la Maaf à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis.
La Maaf justifie du paiement de cette provision par chèque émis le 29 avril 2021 à l'ordre de la Carpa.
Dès lors, le montant total des provisions versées par la Maaf s'élève non pas à la somme de 36 500 euros comme l'a retenu le premier juge mais à celle de 51 500 euros qui devra être déduite des sommes allouées à M. [H] en réparation de son préjudice corporel.
Le jugement querellé sera donc réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
- et d'autre part, à condamner la Maaf aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque SAUF en ce qu'il a :
débouté M. [M] [H] de sa demande de paiement dirigée à l'encontre de la société Maaf assurances concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent étant résulté de l'accident
dit que les sommes allouées à M. [M] [H] en réparation de son préjudice corporel seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnées pour un total de 36 500 euros ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Condamne la société Maaf à payer à M. [M] [H] la somme de 61 625 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent résultant de l'accident de la circulation survenu le 12 juin 2018 à [Localité 8] ;
Dit que les sommes allouées à M. [M] [H] en réparation de son préjudice corporel seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnées pour un total de 51 500 euros ;
Condamne la Maaf aux dépens d'appel ;
Condamne la société Maaf à payer à M. [M] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
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