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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/01024

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01024

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU MINUTE N° 24/1721 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me RIVIEREZ par le vestiaire ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [O] [K], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC196 DEFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié M. Didier [H], assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 2018, Monsieur [O] [K] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge par la [2] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par décision du 2 mars 2020, la caisse a informé l'intéressé que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé en lien avec cette maladie au 8 mars 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été alloué à l'assuré au titre des séquelles de la maladie sur la base des conclusions médicales suivantes : « Assuré de 60 ans, droitier, travailleur manuel, avec gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite impactant les actes de la vie quotidienne et professionnelle ». Par courrier du 7 mars 2020, Monsieur [K] a contesté la date de consolidation et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale technique sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 21 décembre 2020, la caisse a informé Monsieur [K] qu’après examen, le médecin-conseil de la caisse a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 9 mars 2020. Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, Monsieur [K] a contesté cette décision en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique. Il a parallèlement fait modifier par son médecin traitant le motif de ses arrêts de travail en remplaçant la maladie professionnelle par la maladie simple à compter du 9 mars 2020 et jusqu’au 4 septembre 2020. Par la suite, des arrêts maladie simple ont été établis du 4 septembre 2020 au 7 septembre 2021. Par courrier du 20 mai 2021, la caisse a informé l’assuré que le Docteur [S] [P] était désigné en qualité d’expert pour procéder à l’expertise médicale technique afin de trancher le litige « arrêt de travail du 9 mars 2020 : identité d’affection identique ou non avec les séquelles de la maladie professionnelle du 06/10/2018 consolidée le 08/03/2020 ». L'expert a rempli sa mission le 31 mai 2021 et a confirmé les conclusions du service médical de la caisse en retenant une identité d’affection entre la maladie professionnelle du 6 octobre 2018 et celle à l’origine de l’arrêt de travail du 9 mars 2020, excluant ainsi tout versement d’indemnités journalières à compter du 9 mars 2020. Monsieur [O] [K] a saisi, par courrier daté du 5 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le refus de la caisse, confirmé par l’expertise technique, de lui verser des indemnités journalières au-delà du 9 mars 2020. La commission de recours amiable a accusé réception du recours le 8 juillet 2021. Par requête du 8 novembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable, en contestant la date de consolidation fixée au 8 mars 2020 et le refus de versement des indemnités journalières à compter de cette date au minimum au titre de la maladie simple. En sa séance du 25 avril 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [K]. Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [V] [X], expert judiciaire, avec pour mission de déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle du 6 octobre 2018, de fixer la durée de travail et/ou des soins en relation directe avec ces lésions, de dire si l’état de Monsieur [K] en lien avec cette maladie était consolidé à la date du 8 mars 2020 et de fixer le cas échéant la date de consolidation de son état. Le tribunal a dit que l’expertise aura lieu le 30 octobre 2024 et que la notification du jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à cette audience. A l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [K] a comparu, assisté de son conseil. Il maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale. Il demande au tribunal de dire que son état en lien avec sa maladie professionnelle n’était pas consolidé à la date du 8 mars 2020, et d’ordonner par voie de conséquence le versement de ses indemnités journalières à compter du 9 mars 2020 jusqu’au 21 juillet 2021, date de son départ à la retraite. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens. Il expose qu’il présente des douleurs persistantes depuis la date de consolidation qui l’ont empêché de reprendre son activité professionnelle, et qu’il continue à bénéficier de soins jusqu’à ce jour. Il ajoute qu’il a subi un préjudice financier, n’ayant pas été indemnisé pendant un an par l’assurance maladie malgré la transmission à la caisse de ses arrêts maladie. La [3] est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 29 octobre 2024. Elle n’a formulé aucune demande ni observation. A l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen médical de Monsieur [K] et conclu que son état en lien avec sa maladie professionnelle était bien consolidé à la date du 8 mars 2020. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS - Déboute Monsieur [O] [K] de toutes ses demandes ; - Dit que l’état de Monsieur [O] [K], en lien avec la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 6 octobre 2018, était consolidée à la date du 8 mars 2020 ; - Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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