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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 juillet 2023. 23NT02228

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02228

Date de décision :

28 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°2208450 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 le préfet de la Sarthe demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°2208450 du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - il est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - il invoque des moyens sérieux à l'appui de sa demande de sursis : en effet l'état-civil de M. A n'est pas établi compte tenu des constatations faites par la police aux frontières ; en outre la consultation du fichier Visabio a révélé que les empreintes de l'intéressé correspondaient à une autre identité, de sorte que la présomption d'authenticité des documents d'état-civil produits a été renversée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 23NT02226, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, par laquelle M. A a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R.811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de la Sarthe n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er :La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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