Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 juillet 2023. 23NT02228
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02228
Date de décision :
28 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n°2208450 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 le préfet de la Sarthe demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°2208450 du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- il est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- il invoque des moyens sérieux à l'appui de sa demande de sursis : en effet l'état-civil de M. A n'est pas établi compte tenu des constatations faites par la police aux frontières ; en outre la consultation du fichier Visabio a révélé que les empreintes de l'intéressé correspondaient à une autre identité, de sorte que la présomption d'authenticité des documents d'état-civil produits a été renversée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 23NT02226, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, par laquelle M. A a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R.811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de la Sarthe n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er :La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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