Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQG6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [L]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [B] [L]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocate choisie ,
En présence de M. [E] [T], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation en fait : il réside chez sa cousine, il a une attestation d’hébergement, l’adresse est connue, pas de risque de trouble à l’ordre public
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQG6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/06/2024 à 09h00 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/06/2024 à 02h28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/06/2024 reçue et enregistrée le 29/06/2024 à 11h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [L]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocate choisie ,
En présence de M. [E] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 juin 2024 notifiée le même jour à 9H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [L] né le 2 juillet 1989 à [Localité 2] en Algérie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 juin 2024, reçue le même jour à 2 heures 28, [B] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [L] soutient les moyens suivants :
-insuffisance de motivation en fait,
-erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation.
Le représentant de l’administration indique que le préfet a pris sa décision sur le fondement des éléments dont il a eu connaissance pendant la procédure. Il rappelle la situation irrégulière de l’intéressé, qui n’a pas donné d’adresse, qui n’a pas remis son passeport et qui a été condamné pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 juin 2024, reçue le même jour à 11h38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant voir que [B] [L] dispose d’un passeport en cours de validité qui se trouve sur [Localité 5] et qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration s’oppose à la demande d’assignation à résidence, le passeport n’ayant pas été remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”.
Conformément à l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les décisions administratives individuelles défavorables restreignant l’exercice d’une liberté publique doivent comporter l’énoncé des considérations de droits et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l’espèce la décision est motivée ainsi « il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) est démuni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité lors de son incarcération ; qu’il convient de souligner que l’intéressé déclare à l’administration pénitentiaire et dans le jugement correctionnel en date du 10 mai 2024 être domicilié au [Adresse 1] chez Madame [O] [J] ; qu’il n’est pas en mesure d’apporter les justificatifs d’une domiciliation sur le territoire français ; qu’ainsi il ne possède pas d’une résidence stable, personnelle et permanente (…) ».
Il doit donc être considéré que la décision est motivée.
Par ailleurs, il ne serait être reproché à l’autorité administrative d’avoir mal apprécié l’absence de garantie, alors même que lors de son audition [B] [L] a indiqué « je suis sans domicile fixe ou connu » et que par la suite il n’a jamais justifié de l’adresse de sa cousine qu’il a donné au tribunal en mai 2024 et à l’administration pénitentiaire. L’arrêté de placement en rétention administrative de [B] [L] sera déclaré régulier.
Ces moyens seront donc rejetés.
II - Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”.
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce aucun passeport n’a été remis par [B] [L], aux services de la police aux frontières. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Une demande de routing a été faite le 28 juin 2024, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès de l’Algérie, les 5, 18 et 28 juin 2024. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1405 au dossier n° N° RG 24/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQG6;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [L] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [B] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juin 2024 à 09h00
Fait à LILLE, le 30 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQG6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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