Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-41.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.598
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Lévêque tissage, société anonyme, dont le siège est 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Remiremont (Section industrie), au profit de Mme Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Remiremont, 20 mars 1992), Mme X... a été engagée le 2 février 1972 en qualité de tisserande par la société Lévêque ;
qu'à plusieurs reprises, en 1984, 1985 et 1987, elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
qu'en avril 1987, le médecin du Travail a déclaré qu'elle était inapte à tout poste de travail à forte charge hygrométrique, empoussiéré et à forte variation de température ;
que, le 24 avril 1987, l'employeur a constaté, au vu de l'avis du médecin du Travail, qu'il était dans l'impossibilité de donner un poste quelconque à Mme X... et que, par courrier du 4 mai 1987, il a considéré que le contrat de travail de la salariée était rompu ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la société qui faisaient valoir qu'en raison de l'inaptitude de Mme X..., l'employeur n'avait pu que constater la rupture du contrat de travail pour force majeure ;
qu'en deuxième lieu, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ;
qu'il s'est borné à un rappel de principes généraux, à des énonciations d'ordre général ;
qu'une simple référence à un état de la jurisprudence est insuffisante pour justifier une condamnation ;
qu'en troisième lieu, le conseil de prud'hommes devait apprécier la cause au regard de l'état du droit à l'époque des faits, et non en application d'une jurisprudence nouvelle, issue d'une longue et lente évolution, ce qui aboutit à une insécurité dans les rapports juridiques ;
qu'il était constamment admis, à l'époque des faits, que lorsque le salarié est inapte à tenir son emploi en raison d'une invalidité constatée, la rupture du contrat qui en résulte n'est pas imputable à l'employeur, qui ne doit donc pas payer les indemnités de rupture, spécialement l'indemnité de licenciement ; que les premiers juges ont violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant ainsi aux conclusions et faisant une juste application des textes en vigueur, après avoir relevé que Mme X... était inapte à travailler dans l'entreprise, que l'employeur en avait pris acte et que celui-ci avait déclaré le contrat rompu, a pu décider qu'une telle rupture s'analysait en un licenciement qui ouvrait droit au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société reproche également au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme pour non-respect de la procédure, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a fourni aucune explication sur le mode de calcul de cette indemnité ; qu'il lui appartenait de vérifier que l'indemnité pour non-respect de la procédure dont la salariée demandait le paiement n'excédait pas le maximum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, soit un mois de salaire ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant pas contesté le montant de l'indemnité réclamé devant le conseil de prud'hommes, le moyen est inopérant ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir condamné la société Lévêque à payer à Mme X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 700 dudit Code ne dispense pas le juge de l'obligation de constater que les frais invoqués ont été réellement exposés ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que le conseil de prud'hommes a attribué une somme à ce titre ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Lévêque tissage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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