Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBJ
Ordonnance (N° 21/00178) d'incident rendue le 08 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [N] [U]
né le 02 mars 1973 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/003209 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [M] [L]
né le 26 Mai 1962 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 janvier 2023
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Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2016, M. [M] [L] a donné mandat à M. [N] [U], qui exerçait une activité de courtage en opération de banque sous le nom commercial [G] Invest, de rechercher pour son compte un partenaire bancaire ou financier susceptible de lui prêter une somme de 750 000 euros en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à Marrakech.
La rémunération du courtier a été fixée à la somme de 22 500 euros.
Après avoir obtenu, le 17 février 2017, un accord de financement à hauteur de 765 000 euros de la part du Crédit agricole Nord de France, et avoir fait l'acquisition d'une villa à Marrakech, M.'[L] a émis un chèque d'un montant de 22 500 euros à l'ordre de '[G]' qui a, le 28 mai 2018, été rejeté pour cause d'opposition.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2018, M. [U] a sommé M. [L] de lui payer la somme de 22 527,74 euros, laquelle mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2021, il l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de St-Omer aux fins d'obtenir, notamment, sa condamnation au paiement de la somme de 22 500 euros, outre les intérêts légaux.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de St-Omer a déclaré prescrite l'action introduite par M. [U], débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [U] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, demande à la cour, au visa de l'article préliminaire du code de la consommation, de l'article L. 218-2 du même code et de l'article 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré son action prescrite et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1 000 euros à l'intimé, et, statuant à nouveau, de dire que son action introduite par assignation du 3 mars 2021 n'est pas prescrite, de condamner M. [L] aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 000 euros à Maître [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient principalement que M. [L] ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et, par conséquent, invoquer le bénéfice de la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation dès lors que celui-ci, qui avait déjà une activité professionnelle indépendante dans le secteur agricole, l'avait mandaté afin de trouver un financement qui lui permettrait d'acquérir un bien immobilier à des fins professionnelles. Il ajoute qu'en août 2017, soit quelques mois après l'acquisition d'un immeuble à Marrakech, M. [L] a souscrit une assurance multirisque hôtels-restaurants pour une activité exercée à l'adresse dudit bien immobilier ; qu'en juillet 2018, il a créé la société à responsabilité limitée à associé unique Yenmoz, qui a son siège social à l'adresse du bien litigieux.
Il fait valoir que l'intimé, qui ne démontre pas avoir conclu le contrat litigieux en qualité de consommateur, l'a en réalité signé dans une perspective professionnelle, quand bien même ce contrat comporterait des extraits du code de la consommation ; que les termes d'un contrat doivent s'interpréter selon la commune intention des parties au sens de l'article 1188 du code civil ; que dès lors, le délai de prescription applicable est celui de droit commun prévu à l'article 2224, soit un délai de cinq ans, si bien que la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé ne saurait prospérer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action intentée par l'appelant et condamné ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- faisant droit à son appel incident, réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de condamner M. [U] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Se réclamant de la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation et donc de l'application des dispositions de l'article L. 218-2 de ce code relatives à la prescription, il fait essentiellement valoir que la qualité de consommateur s'apprécie au moment de la conclusion du contrat ; qu'il avait bel et bien cette qualité lorsqu'il a signé le contrat litigieux car il recherchait un prêt pour financer l'acquisition d'une résidence secondaire'; que bien qu'il ait décidé de louer son logement par l'intermédiaire de la société Yenmoz lorsqu'il ne l'occupe pas, il ne s'agit en aucun cas d'une activité commerciale qui lui aurait fait perdre sa qualité de consommateur. Il ajoute que le courtier avait admis sa qualité de consommateur lors de la signature du contrat de mandat puisque ce dernier reprend des extraits du code de la consommation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Si le juge a l'obligation de requalifier les faits soumis à son examen, il a également la faculté de modifier la dénomination ou le fondement juridique invoqué dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'objet du litige (Cass., Ass. Plé., 21 déc. 2007).
En l'espèce, le contrat litigieux conclu entre M. [L] et M. [U] a été signé le 1er octobre 2016 si bien que ce sont les dispositions antérieures à la réforme du code de la consommation du 29 septembre 2021 qui auront vocation à s'appliquer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat entre les parties, 'pour l'application du présent code, on entend par':
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; (...) - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.'
Enfin, il résulte de l'article L. 137-2 du code de la consommation que : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
* Sur la qualité de professionnel de M. [U]
Il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue de M. [U] daté du 10 février 2020 et versé aux débats que, jusqu'au mois de février 2019, celui-ci exerçait la profession de courtier en crédits et assurances. Cet élément est corroboré par le procès-verbal de garde à vue, établi le même jour, dans lequel M. [U] affirme qu'il était immatriculé auprès de l'ORIAS sous la catégorie 'mandataire intermédiaire'.
Il était par ailleurs désigné au Kbis comme étant courtier en crédit.
C'est donc en cette qualité qu'il s'est présenté à M. [L].
De fait, le contrat litigieux indique qu'il était inscrit au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le nom commercial [G] Invest et exerçait l'activité de courtage en opérations de banque en application de l'article R. 519-4-1 du code monétaire et financier. Il convient, en outre, de préciser que ledit contrat comporte des extraits du code de la consommation renvoyant à la vente à domicile.
Par conséquent, il doit être retenu que M. [U] avait la qualité de professionnel lors de la conclusion du contrat litigieux.
* Sur la qualité de consommateur de M. [L]
Il ressort de l'article premier du contrat de mandat litigieux, en date du 1er octobre 2016, que M.'[L] avait pour projet de faire l'acquisition d'un bien immobilier situé à Marrakech à titre de résidence secondaire ; que lors de la conclusion dudit contrat, de la signature du compromis de vente le 24 octobre 2016, de l'obtention du financement octroyé par le Crédit agricole Nord de France le 7 février 2017 et de l'établissement de l'acte authentique de vente le 27 février 2017, il n'exerçait aucune autre activité professionnelle que son activité agricole.
De fait, ce n'est que bien plus tard, à partir du mois d'août 2017, que M. [L] a entrepris des démarches pour transformer sa résidence secondaire en maison d'hôtes. En effet, il a conclu une police d'assurance hôtels-restaurants le 12 août 2017, a signé un contrat de bail avec la société Yenmoz, qu'il a créée le 11 juillet 2018 et inscrite au RCS marocain le 5 septembre 2018 et il s'est inscrit à la taxe professionnelle le 18 juillet 2018.
Dès lors, il doit être retenu que le contrat litigieux a été souscrit à des fins qui n'entraient pas dans le cadre de l'activité agricole de M. [L] et n'avait, en outre, aucun rapport direct avec sa nouvelle société qui, à ce moment-là, n'était pas encore créée si bien que l'on peut conclure que M. [L] avait la qualité de consommateur lors de la signature dudit contrat.
C'est donc à juste titre que le juge de première instance a retenu que la qualité de consommateur de M. [M] [L] conduit à faire application de la prescription biennale édictée par l'article [L. 137-2] du code de la consommation.
* Sur l'application de la prescription biennale
En l'espèce, le chèque a été émis par M. [L] le 22 mai 2017 et a été rejeté le 28 mai 2018 pour cause d'opposition pour vol. M. [U] a alors sommé ce dernier de lui payer la somme de 22 572,74 euros par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2018.
Or, il l'a assigné le 3 mars 2021, soit plus de deux ans après la sommation interpellative, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action introduite par M. [U].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
M. [L] sollicite le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, il n'apporte aucun élément de nature à établir la faute de M.'[U], l'existence d'un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. [U], succombant en cause d'appel, supportera exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par M. [L] sur le fondement de l'article 42, alinéa 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il convient, par ailleurs, aux termes de l'article 75 de ladite loi, de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, de condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement dudit article, et de débouter ce dernier de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. [M] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formulée à ce titre.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet