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Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-85.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.508

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NICOLAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 octobre 1993, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, infraction délictuelle à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité et travail clandestin, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et, pour contravention au Code du travail, à 1 500 francs d'amende, et qui a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen ne tend pour partie qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et dont ils ont tiré la conviction que le prévenu avait négligé de donner à la victime la formation nécessaire à la sécurité et avait commis l'imprudence de la laisser travailler en état d'ébriété ; qu'en outre, la faute de la victime n'exonère pas le prévenu de la responsabilité pénale résultant de sa faute personnelle ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges ont constaté que, lors du contrôle de l'inspecteur du travail, le prévenu n'avait pu présenter aucun des documents nécessaires en cas d'emploi de salariés et qu'il avait déclaré qu'il n'en tenait pas ; qu'ils ont observé que, si Mariano Y... prétendait avoir par la suite "régularisé sa situation" en apportant à l'inspecteur du travail les registres de paie et du personnel, l'infraction prévue par l'article L. 324-10 du Code du travail était néanmoins établie le jour du contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser, le moyen, tendant à établir l'existence desdits registres à la date du contrôle, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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