Cour d'appel, 05 juin 2008. 08/326
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/326
Date de décision :
5 juin 2008
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DOSSIER N 08/00326
ARRÊT DU 05 JUIN 2008
No : 517
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le JEUDI 05 JUIN 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 08 FEVRIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Alain
né le 17 août 1956 à LONGEVES (85),
fils de Théodore et de Y... Gabrielle,
de nationalité française,
célibataire,
sans profession,
déjà condamné,
détenu pour une autre cause au Centre Pénitentiaire de CLAIRVAUX
Prévenu, Appelant et intimé
Comparant en personne, assisté de Maître HUBSCH, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
Aide juridictionnelle totale décision no2008/002222 en date du 28/05/2008
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président:Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers:Madame LEDRU,
Monsieur Z...,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur BERNOCCHI,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur AUBERTIN, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intérêts civils, a déclaré Alain X... coupable de MENACE DE MORT OU D'ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES PERSONNES, A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis entre le 18 et le 24 juin 2007, puis le 25 juin 2007, au Centre Pénitentiaire de CLAIRVAUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 23916), infraction prévue par l'article 433-3 AL.1, AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.3, 433-22 du Code pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Alain X..., le 18 février 2008, des dispositions pénales,
Madame le Procureur de la République, le 19 février 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 05 JUIN 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller CIRET, en son rapport,
Alain X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître HUBSCH, Avocat, en sa plaidoirie ;
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.
DÉCISION :
Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Alain X..., ainsi que par le Ministère Public, des dispositions pénales du jugement rendu le 8 février 2008 par le Tribunal correctionnel de TROYES, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé,
Attendu que Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que Alain X..., assisté de son avocat, Maître HUBSCH, a sollicité la clémence de la Cour, prétendant que, depuis qu'il était "dans cette centrale" (CLAIRVAUX), il subissait "un véritable harcèlement physique et moral" ;
# sur la culpabilité :
Attendu que le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits qu'il a exactement exposés et qualifiés, et a légalement motivé sa décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité ;
Qu'il suffira de rajouter que, devant la Cour, Alain X... n'a pas contesté sa responsabilité pénale ;
# sur la peine :
Attendu qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à quatre reprises pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement ferme prononcée est justifiée et doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Alain X...,
Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu, Alain X..., et le Ministère Public.
Confirme le jugement rendu le 8 février 2008 par le Tribunal correctionnel de TROYES tant sur la culpabilité que sur la peine d'emprisonnement.
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
D.BERNOCCHI E.ALESANDRINI
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