Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37AS
N° : 12
Assignation du :
07 et 09 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301
DEFENDEURS
Monsieur [R] [M] [F] pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E2146
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [H] [J] a vendu à Monsieur [M] [F], en septembre 2017, un véhicule de collection pour la somme de 140.000 euros. Seule la somme de 70.000 euros a été réglée par l’acquéreur le 20 octobre 2017.
A la suite d’une mise en demeure infructueuse de lui payer le solde du prix de vente, Monsieur [H] [J] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Soissons, par exploit du 4 avril 2018, aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 70.000 euros. Monsieur [M] [F] a opposé une demande de résolution de la vente.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a confirmé la vente du véhicule et condamné Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [J] la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2017, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [F] a d’une part, interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2021, d’autre part assigné Monsieur [J] en référé devant le Premier président de la Cour d’appel d’Amiens, par exploit du 7 février 2022, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la condamnation, et autoriser la consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, le Premier président de la Cour d’appel d’Amiens a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a autorisé Monsieur [M] [F] à consigner la somme de 70.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Monsieur [M] [F] a procédé à cette consignation le 19 septembre 2022.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 18 mars 2021.
Monsieur [H] [J] a sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations, par courrier de son conseil du 21 décembre 2023, la déconsignation à son profit de la somme de 70.000 euros précitée.
Exposant qu’il n’a pas été satisfait amiablement à sa demande, Monsieur [H] [J] a, par exploits délivrés les 7 et 9 février 2024, fait assigner la Caisse des dépôts et consignations et Monsieur [R] [M] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de libérer la somme de 70.000 euros consignée par Monsieur [R] [M] [F] entre les mains de Monsieur [H] [J], et ce sous astreinte journalière de 1.500 € courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner Monsieur [R] [M] [F] à verser une indemnité de 3.000 euros à Monsieur [H] [J] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] [M] [F] au paiement des entiers dépens d’instance. »
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
Le demandeur, représenté, soutient oralement ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2024, par ailleurs signifiées à Monsieur [R] [M] [F] par expoit du 2 mai 2024, et demande au juge des référés de :
« Débouter la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de libérer la somme de 70.000 euros consignée par Monsieur [R] [M] [F] entre les mains de Monsieur [H] [J], et ce sous astreinte journalière de 1.500 € courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner Monsieur [R] [M] [F] in solidum avec la Caisse des dépôts et consignations à verser une indemnité de 3.000 euros à Monsieur [H] [J] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] [M] [F] in solidum avec la Caisse des dépôts et consignations au paiement des entiers dépens d’instance. »
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2024 et oralement soutenues à l’audience du 20 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter Monsieur [H] [J] de sa demande de déconsignation compte tenu de l’absence de réunion des conditions de déconsignation des fonds,
En tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [M] [F], régulièrement cité à Parquet, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développements à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties étant autorisées à produire une note en délibéré jusqu’au 29 août 2024 afin de confirmer la déconsignation des fonds annoncée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de déconsignation de la somme de 70.000 euros
Par note en délibéré autorisée et reçue le 3 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignations a justifié de la déconsignation de la somme de la somme de 70.000 euros intervenue au profit de Monsieur [H] [J] le 2 juillet 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que cette demande a été satisfaite et est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
La caisse des dépôts et consignations et Monsieur [R] [M] [F], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui ne sauraient être supportés par Monsieur [J] dès lors que sa demande, bien que satisfaite en cours d’instance, ne l’a été que par suite de l’introduction d’une instance contentieuse.
La Caisse des dépôts de consignations expose, dans sa note en délibéré, que la déconsignation de la somme de 70.000 euros ne pouvait pas intervenir plus tôt, dès lors qu’elle n’avait pas la preuve de la parfaite signification à partie et à avocat du jugement du 18 mars 2021 et de l’arrêt du 14 novembre 2023, et qu’elle était dès lors tenue d’attendre de disposer de l’accord de Monsieur [M] [F] pour procéder à la déconsignation sollicitée.
Il est exact que le formulaire de déclaration de consignation rempli par Monsieur [M] [F] le 19 septembre 2022 précisait, s’agissant des modalités de déconsignation, qu’il y serait procédé sur production soit de la décision de justice définitive ou exécutoire statuant sur le litige ayant donné lieu à la mesure d’exécution provisoire, soit de l’accord des parties.
Cependant, en se faisant juge de la validité des modalités de signification des décisions judiciaires intervenues en faveur du requérant les 18 mars 2021 et 14 novembre 2023, et en subordonnant de fait la déconsignation sollicitée à la production de l’accord de Monsieur [M] [F], la Caisse des dépôts et consignations a contraint Monsieur [J] à porter sa demande devant la présente juridiction et à exposer des frais d’avocat.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée in solidum avec Monsieur [M] [F], dont l’accord pour déconsigner n’a été obtenu que plusieurs mois après qu’il lui ait été demandé par courrier du 26 janvier 2024, à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré prorogé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande de déconsignation des sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations est devenue sans objet ;
Condamnons in solidum la Caisse des dépôts et consignations et Monsieur [R] [M] [F] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la Caisse des dépôts et consignations et Monsieur [R] [M] [F] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
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