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Cour de cassation, 08 juin 1995. 95-60.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.787

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant Daufage, à Chasserades (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le tribunal d'instance de Marvejols, en matière électorale, au profit de M. Bernard Y..., demeurant Hôtel des Sources, à Chasserades (Lozère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent, devant le tribunal d'instance, se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus et les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ; Attendu que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui, sur la demande de M. Y..., électeur sur la liste électorale de la commune de Chasserades, a radié M. Thierry X... de cette liste, mentionne que ce tiers électeur était représenté à l'audience par M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si celui-ci répondait à une des qualités énumérées ci-dessus, le Tribunal, qui, constatant l'absence de M. Thierry X..., devait s'assurer que celui-ci avait été convoqué à son adresse figurant sur la liste électorale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marvejols ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Florac ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marjevols, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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