Cour de cassation, 24 février 1993. 91-70.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.062
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n8 J 91-70.062 formé par :
18) M. Jean X...,
28) Mme B... abrielle Brun, épouse X...,
demeurant ensemble Les Pinsons, L'Orée du Bois, Roche-La-Molière (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit du département de la Loire, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité Hôtel du département, rue Charles De Gaulle à Saint-Etienne (Loire),
défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n8 J 91-70.085 formé par : 18) M. Jean X...,
28) Mme B... abrielle Brun, épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit du département de la Loire, représenté par le président du conseil général,
défendeur à la cassation ; Sur les pourvois n8 J 91-70.062 et J 91-70.085 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., Y..., A..., D...
C..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du département de la Loire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n8s J 91-70.062 et J 91-70.085 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 juin 1990 et 24 janvier 1991), que les époux X... ont adressé, le 17 décembre 1987, en application des articles L. 123-9 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme, une demande au département de la Loire afin que celui-ci procède à l'acquisition de parcelles leur appartenant et faisant l'objet d'une réserve à la suite de la révision du plan
d'occupation des sols (POS) rendue publique le 23 juin 1987 ; qu'en l'absence de réponse du département, ils ont saisi le juge de l'expropriation aux fins de transfert de propriété et
de fixation du prix des terrains conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que les époux X... reprochent aux arrêts attaqués de prendre en compte, pour fixer le prix de leurs terrains, les servitudes administratives et les restrictions au droit de construire résultant du POS, alors, selon le moyen, "que les dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, en tant qu'elles affirment qu'il est tenu compte, pour l'évaluation des biens expropriés à la date de référence, des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation de ces biens, et que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction, des servitudes et des restrictions administratives du droit de construire, sont incompatibles avec les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ler du premier protocole additionnel à cette convention, lesquels ont une valeur supérieure à celle de l'article L. 13-15 précité en vertu de l'article 55 de la Constitution ; qu'en effet : d'une part, n'est pas équitable au sens de l'article 6-1 précité le procès au cours duquel est défini le montant d'une indemnité d'expropriation due par l'Administration, alors que celle-ci a, au préalable, diminué la valeur du bien exproprié en le frappant de restrictions dans son usage ou son exploitation ; d'autre part, les principes généraux du droit international relatifs à la dépossession pour cause d'utilité publique et consacrés par l'article ler du premier protocole additionnel commandent que l'indemnité d'expropriation soit évaluée, indépendamment de toute prise en compte des restrictions apportées à l'usage et à l'exploitation des biens lors des réglementations dont l'unique objectif ne peut être que la poursuite d'une politique du sol, à l'exclusion de tout profit indu de la part d'une collectivité publique ; qu'ainsi, en évaluant comme non constructible la majeure partie de la parcelle des époux X..., la cour d'appel a méconnu les articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention" ; Mais attendu que les époux X..., ayant disposé, tant en ce qui concerne l'institution de restrictions affectant l'utilisation des terrains que la procédure prévue par les articles L. 123-9 et R. 123-32 du Code de l'urbanisme d'un ensemble de recours devant les tribunaux administratifs et judiciaires leur permettant de faire valoir leurs droits et l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation leur offrant la possibilité de se prévaloir éventuellement du dol de l'autorité administrative pour faire écarter ces restrictions, ce texte n'est contraire ni aux dispositions de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au premier protocole additionnel à cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... reprochent aux arrêts attaqués de limiter le prix de leurs parcelles, dont la propriété a été transférée au profit du département de la Loire, à une somme de 633 029 francs, indemnités accessoires comprises, alors, selon le moyen, "18) que la date de référence pour la fixation du prix du terrain objet d'un droit de délaissement est, dans la législation issue de la loi du 23 décembre 1986, applicable en l'espèce, celle de la publication du POS, de la modification ou de la révision dudit plan délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; qu'en l'espèce, la zone non constructible (NC) dans laquelle est situé l'emplacement réservé a été délimitée, pour les parcelles 169, 171, 12 et 192, dès la publication du POS du 12 avril 1977, et, pour les parcelles 1, 4, 5 et 200 par le POS révisé du 23 juin 1987 ; que, dès lors, la date de référence devait être fixée au 12 avril 1977 pour les parcelles 169, 171, 12 et 192, et au 23 juin 1987 pour les parcelles 1, 4, 5 et 200 ; qu'en fixant une seule date de référence au 23 juin 1987 pour l'ensemble des parcelles situées sur l'emplacement réservé, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 123-9, alinéa 5, du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 ; 28) qu'à la date de la délibération approuvant le POS révisé, le 23 juin 1987, date de référence retenue par l'arrêt attaqué, les dispositions du POS révisé, qui n'avaient pas encore fait l'objet des mesures de publicité les rendant opposables aux tiers, ne pouvaient être
retenues pour la fixation du prix des terrains litigieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 123-9-58 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986, et R. 123-10 et R. 123-35 du même code ; 38) que la renonciation de l'Administration à invoquer l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de l'emplacement réservé en raison de l'inopposabilité aux tiers du POS instituant la réserve n'interdit pas au demandeur en délaissement de se prévaloir de l'inopposabilité du POS irrégulièrement publié pour refuser que le zonage résultant de ce POS soit appliqué pour l'évaluation du prix des terrains réservés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 123-10 et R. 123-35 du Code de l'urbanisme, et L. 123-9-58 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986" ; Mais attendu qu'après avoir justement fixé la date de référence au 23 juin 1987, date de l'acte administratif rendant public le POS, constaté qu'à cette date les terrains ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir et devaient être évalués selon leur usage effectif de terrains agricoles et retenu que les époux X... ne pouvaient, à la fois, revendiquer l'exécution du POS révisé du 23 juin 1987 pour que leurs terrains réservés soient acquis par le département de la Loire et prétendre que ce même acte administratif leur est
inopposable dans ses dispositions modifiant le "zonage" de leurs terrains, la cour d'appel a souverainement évalué, compte tenu des éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, le prix de l'acquisition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... reprochent aux arrêts attaqués de fixer le prix du transfert de propriété de leurs parcelles en rejetant leur demande tendant à faire reconnaître l'existence en l'espèce d'une intention dolosive de la part du département, alors, selon le moyen, "18) que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'affectation des parcelles litigieuses à la réalisation d'une déviation de chemin départemental ne correspond pas à une mise en valeur agricole, que le déclassement des terrains en zone NC ne peut avoir pour effet que de les dévaloriser, et que le département a été associé à l'élaboration d'un tel POS, n'a pas, en concluant néanmoins que l'intention dolosive du département ne serait pas démontrée, tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles L. 123-9-58 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-l du Code de l'expropriation ; 28) que la seule intention dolosive de la commune dans l'instauration du zonage NC concomitamment à la création de la réserve au profit du département suffisait à faire écarter l'application de ce zonage dans l'évaluation du prix des terrains litigieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué à encore violé les articles L. 123-9-58 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des documents produits que la décision de l'assemblée départementale du 28 juin 1984 n'impliquait nullement que la création de la réserve soit assortie d'une modification du "zonage", la cour d'appel a souverainement retenu qu'aucun élément du dossier ne révélait, directement ou indirectement, une intention dolosive de la part du département ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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