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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 98-21.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.747

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gaëtan X..., demeurant ..., 2 / M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Grâce B..., ayant demeuré ..., décédée, aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, les consorts B... : - MM. Joseph, Denis, Eric B..., agissant tant en leur nom personnel que comme héritiers, et Mmes Marie-Claude B..., épouse Z..., Josiane et Rosette B..., agissant en leur qualité d'héritières, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 15 janvier 2001, 2 / de Mme Rosette B..., demeurant ..., 3 / de M. Denis B..., demeurant ..., 4 / de M. Joseph B..., demeurant ..., 5 / de M. Eric B..., demeurant 1, lotissement Les Peyroules, rue Demar, 34660 Cournontéral, 6 / de Mme Marie-Claude B..., demeurant ..., 7 / de Mme Josiane B..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Armand B..., décédé le 18 février 1995, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Villien, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, après avis donné aux avocats : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1998), statuant sur renvoi après cassation (CIV. 3, 19 mars 1997, B n° 68), que, suivant un acte du 5 février 1987, les époux B..., aux droits desquels sont venus les consorts B..., se sont engagés à vendre un immeuble à MM. X... et Y..., l'acte contenant une faculté de substitution au profit des bénéficiaires ; que la promesse de vente a été prorogée jusqu'au 30 septembre 1988 ; que, par acte du 2 septembre 1988, les bénéficiaires se sont substitués M. A..., agissant pour lui-même ou toute personne qu'il se substituerait et dont il resterait solidaire ; que l'option a été levée au profit de la société civile immobilière Montpelliéraine de promotion (la SCI) le 23 septembre 1988 et que, la vente n'ayant pas été régularisée, MM. X... et Y... se sont substitués dans le bénéfice de la promesse par acte du 2 mars 1990 puis ont assigné les consorts B... en réalisation de la vente et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que l'absence de reprise des actes conclus au nom d'une société en formation laisse demeurer tous les effets actifs et passifs de ces actes sur la tête de la personne qui les a conclus ; qu'en retenant au contraire que l'absence de constitution définitive de la SCI ne laissait pas à M. A... la qualité de bénéficiaire de la promesse acquise pour le compte de la société et ne lui permettait donc pas de se substituer d'autres personnes dans le bénéfice de cette promesse, la cour d'appel a violé l'article 1843 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'option a été valablement levée par la SCI en formation et qu'aucune immatriculation de cette dernière n'a été régularisée et retient, à bon droit, que cette levée d'option devait être ratifiée par les associés après formation de la SCI et engageait, en toute hypothèse, le fondateur de la société par application de l'article 1843 du Code civil ; Attendu qu'il en résulte que la vente avait été conclue par M. A... et que ce dernier ne pouvait plus se substituer MM. X... et Y... dans le bénéfice de la promesse de vente qui, par l'effet de la levée de l'option, avait cessé d'exister ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que la cour d'appel condamne les consorts B... à restituer à MM. X... et Y... la différence entre la somme reçue en exécution de l'arrêt cassé du 20 décembre 1994, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 1997, date des conclusions comportant sommation de restituer et celle qu'elle condamne MM. X... et Y... à leur payer à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi alors que les intérêts au taux légal sur la somme attribuée par l'arrêt cassé du 20 décembre 1994 et devant être restituée du fait de cette cassation, étaient dus à compter du 24 juin 1997, date de sa sa notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 7 novembre 1997 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts sur la somme attribuée par l'arrêt cassé du 20 décembre 1994 courent à compter du 24 juin 1997 ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Joseph B..., Denis B... et Eric B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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