Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00429
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNJD
M. [S] [D]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 24 Octobre 2023, enregistré sous le n° 2022/A69 ;
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités, à la susdite adresse
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 janvier 2022 reçue au tribnal judiciaire de Fort-de-France le 1er février 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé la convocation de monsieur [S] [D] à l'audience de conciliation de saisie des rémunérations afin d'obtenir le paiement d'une somme totale de 39.816,26 euros (29 000 euros à titre principal, 10 440,17 euros au titre des intérêts calculés, 155,93 euros au titre des frais de procédure et 220,16 euros au titre de l'émolument), en vertu d'un arrêt civil de la cour d'assises de la Martinique du 24 octobre 2012, d'un arrêt pénal de la cour d'assises de la Martinique du 29 mars 2014 statuant en appel et d'un arrêt civil de la cour d'assises de la Martinique statuant en appel le 03 novembre 2014 outre une décision de la CIVI près le tribunal de grande instance de Fort-de-France du 17 septembre 2015, dans le cadre de la subrogation légale prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale.
Les parties étaient convoquées à une audience de conciliation fixée au 6 décembre 2022. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2023. Au cours de cette audience, le Fonds de garantie maintenait ses demandes pour un montant actualisé à 40.821,13 euros.
Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de-France a statué comme suit :
'ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [S] [D] au profit du Fonds de garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'autres infractions pour la somme totale de 38.903,56 euros:
- 29.000 euros en principal,
- 11.652,97 euros en intérêts échus au 06 septembre 2023,
- 438,06 euros en frais de procédure,
déduction faite de 2.187,47 euros versés à titre d'acompte ;
DIT que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital restant dû ;
ORDONNE que le montant dû en principal (26.812,53 euros après déduction de l'acompte) produira intérêts au taux légal sans majoration ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.'
Par déclaration d'appel enregistrée le 23 novembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [S] [D] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 24 octobre 2023, sauf en ce qu'il a dit que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital restant dû.
Dans ses conclusions d'appel n° 2 en date du 02 février 2024, monsieur [S] [D] demande à la cour d'appel de :
'DECLARER Monsieur [S] [D] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Fort de France statuant en matière de saisie des rémunérations, en ce qu'il a :
' Ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [D] au profit du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme pour la somme totale de 38 903,56 € ;
' Dit que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital restant dû ;
' Ordonné que le montant dû en principal (26 812,53 €) produira intérêts au taux légal sans majoration ;
' Condamné Monsieur [S] [D] aux dépens de l'instance ;
' Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [S] [D] ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [S] [D] a procédé à des versements volontaires auprès du Centre Pénitentiaire de [Localité 3] ;
CONSTATER que le montant de la créance n'est pas justifié au regard des versements volontaires et des saisies effectuées au préalable ;
ENJOINDRE le Fonds de Garantie à produire un historique des versements effectués par Monsieur [S] [D] arrêté au 30 août 2023 ;
A défaut, DEBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [S] [D] ;
DEBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande au titre des intérêts de retard ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER de très larges délais de paiement à Monsieur [S] [D] ;
STATUER sur les dépens comme de droit.'
Monsieur [S] [D] expose qu'il ressort du relevé de compte nominatif établi par le centre pénitentiaire de [Localité 3] que la somme totale de 6.060,66 euros a été prélevée le 09 février 2023 en vue de l'indemnisation des parties civiles et que le cumul des versements volontaires s'élève à la somme totale de 12.700 euros, ce qui n'a pas été contesté par le Fonds de garantie. Il fait valoir également qu'il a fait en vain le 19 octobre 2022 la demande auprès du centre pénitentiaire de [Localité 3] pour connaître l'identité des victimes à l'origine de cette mesure d'exécution. Monsieur [S] [D] indique qu'il n'a été informé que le 06 janvier 2022 que les consorts [O] avaient été indemnisés par le Fonds de garantie, de sorte que ce n'est qu'à compter de cette date que les intérêts au taux légal sont dus à cet organisme. Il ajoute que le Fonds de garantie ne saurait prétendre qu'aux intérêts échus du 06 janvier 2017 au 06 janvier 2022.
Dans ses conclusions d'intimé n° 2 en date du 07 février 2024, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour d'appel de :
' ' CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
' DÉBOUTER Monsieur [S] [D] de toutes prétentions contraires ;
' DÉBOUTER Monsieur [S] [D] de sa demande de délais de paiement en ce qu'elle est nouvelle et non fondée ;
' CONDAMNER Monsieur [S] [D] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.'
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions expose qu'il appartient à monsieur [D], qui invoque l'existence de paiements non pris en compte, d'en rapporter la preuve. L'intimé fait valoir que monsieur [D] ne démontre aucunement qu'une somme supérieure à 2.187,47 euros aurait été versée au Fonds de Garantie subrogeant les consorts [O]-[W]. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ajoute que le dernier décompte établi par un commissaire de justice fait foi jusqu'à preuve du contraire et met en évidence qu'il n'a perçu que la somme de 2.187,47 euros versée par la direction régionale des finances publiques de la Martinique et provenant du compte nominatif de monsieur [D] lorsqu'il était détenu.
Par ailleurs, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions expose que le mode de calcul des intérêts au taux légal qu'il a adopté est favorable à l'appelant puisqu'ils ont commencé à courir uniquement le lendemain du règlement effectif de l'indemnisation des victimes par l'intimé, soit à compter du 08 octobre 2015, alors que l'arrêt sur intérêts civils a été rendu le 03 novembre 2014 par la cour d'assises de Martinique. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir également qu'il n'entend pas contester la prescription quinquennale retenue par le premier juge. Il ajoute qu'il ne s'oppose pas aux chefs de jugement relatifs à l'imputation des paiements et à l'application de l'intérêt au taux légal sans majoration sur le montant dû en principal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
L'article R.3252-1 du code du travail prévoit que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, monsieur [D] a été condamné à indemniser chacune des 10 parties civiles constituées au cours des différents procès devant la cour d'assises de Martinique, le montant dû aux parties civiles dépassant largement les 29.000 euros sollicités à titre principal par le Fonds de garantie.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, le Fonds de garantie a reconnu et a justifié avoir perçu le 26 avril 2023 la somme de 2.187,47 euros de la direction régionale des finances publiques au titre de l'indemnisation des parties civiles.
S'il ressort du relevé de compte nominatif établi par le centre pénitentiaire de [Localité 3] que le cumul des versements volontaires au profit des parties civiles s'est élevé à la somme de 12.700 euros, il n'est pas démontré par l'appelant que, hormis le virement opéré par la direction régionale des finances publiques, les prélèvements correspondants aient été effectués au profit du Fonds de garantie.
Monsieur [D] ne rapporte pas non plus la preuve que les fonds saisis lors de trois saisies-attribution pratiquées entre octobre 2015 et avril 2016 aient bénéficié au Fonds de garantie.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 29.000 euros en principal au titre des sommes allouées aux consorts [O] par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux sont dus à compter du jugement ou de la décision de condamnation. La prescription applicable en la matière est une prescription quinquennale.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que, après avoir relevé que les quatre décisions fondant la demande du Fonds de garantie ont été signifiées le 06 janvier 2022 à monsieur [D], le premier juge a constaté que les intérêts antérieurs au 06 janvier 2017 sont prescrits et ne peuvent être réclamés au débiteur dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.
Enfin, il n'est pas contesté par les parties que le montant des frais de procédure s'élève à la somme de 438,06 euros.
En définitive et après déduction de l'acompte versé par la direction régionale des finances publiques, le montant dû par monsieur [D] au Fonds de garantie s'élève à la somme de 38.903,56 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [D] sollicite que lui soient accordés de très larges délais de paiement.
La cour rappelle que la demande subsidiaire de délais de paiement présentée par l'appelant ne constitue pas une demande nouvelle mais plutôt une demande accessoire aux prétentions initiales.
Force est de constater que monsieur [D] ne démontre pas être confronté à des difficultés financières.
L'intimé a relevé également à juste titre l'ancienneté de la dette.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement présentée par monsieur [D] sera rejetée.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a :
- ordonné la saisie des rémunérations de monsieur [S] [D] au profit du Fonds de garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'autres infractions pour la somme totale de 38.903,56 euros :
- 29.000 euros en principal,
- 11.652,97 euros en intérêts échus au 06 septembre 2023,
- 438,06 euros en frais de procédure,
déduction faite de 2.187,47 euros versés à titre d'acompte,
- ordonné que le montant dû en principal (26.812,53 euros après déduction de l'acompte) produira intérêts au taux légal sans majoration.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [S] [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2023 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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