Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-16.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.671
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° F 15-16.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 25 février 2015 par la juridiction de proximité de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [W], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de L'AVOIR condamné à la somme de 500 euros et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE « la condition suspensive incluse dans l'acte notarié du 25 avril 2013 consiste, selon les termes de cet acte, en "l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire avant le 25 août 2013 pour la réalisation d'une construction sur une parcelle attenante au bien" ; que pour se prévaloir de la condition suspensive, l'acquéreur devra justifier auprès du vendeur du dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire dans le délai du 25 juin 2013 au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente ; qu'il est indiqué dans l'acte qu'"au cas où, toutes les conditions étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 3.000 euros à titre de clause pénale" ; qu'il ressort des pièces produites que M. [K] a déposé un dossier de demande de permis de construire conforme aux dispositions du compromis de vente auprès de la mairie de [Localité 1] le 17 juin 2013 ; que le permis de construire a été accordé par la mairie le 29 août 2013 ; qu'aux termes de l'article 1176 du Code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; qu'il n'est pas prouvé que M. [K] a justifié auprès du vendeur du dépôt du dossier de demande de permis de construire mais [que] le courrier du notaire daté du 14 mai 2014 ne peut être considéré comme une mise en demeure adressée par le vendeur ; que le vendeur ne peut donc se prévaloir de la condition suspensive et le compromis est caduc ; que M. [W] sera donc débouté de ses demandes » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées s'imposent aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, si le compromis de vente stipulait quant à l'obtention d'un permis de construire que la réalisation de la vente était soumise à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire avant le 25 août 2013 il précisait expressément « que L'ACQUEREUR devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du VENDEUR du dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire et ce dans le délai du 25 juin 2013 à compter de ce jour, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente » ; qu'en l'espèce, le juge ayant constaté « qu'il n'est pas prouvé que M. [K] (l'acquéreur) a justifié auprès du vendeur du dépôt du dossier de permis de construire », il s'en déduisait qu'en conséquence, l'acquéreur ne pouvait se prévaloir de la condition suspensive à l'encontre de l'exposant ; qu'en jugeant que le compromis était caduc et en déboutant M. [W] de ses demandes, le juge a violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application et l'article 1176 du Code civil, par fausse application ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART et EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les conventions légalement formées s'imposent aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, le compromis précisait expressément pour l'obtention d'un permis de construire que, dans la mesure où la demande était déposée dans le délai sus indiqué (avant le 25 juin 2013), les parties convenaient que le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois valait permis de construire, la condition étant considérée comme réalisée conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce le juge de proximité ayant relevé que l'acquéreur avait déposé le dossier de demande de permis de construire le 17 juin 2013, il en résultait que le permis de construire était tacitement acquis le 17 août 2013 et que la condition était considérée comme réalisée par les parties contractantes ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que le permis de construire avait été accordé le 29 août 2013, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et par fausse application l'article 1176 du même Code ;
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée, laquelle doit produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a expressément relevé que l'acquéreur n'avait pas justifié auprès du vendeur du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; qu'en rejetant les demandes en paiement de M. [W], quand la défaillance de l'acquéreur à apporter cette preuve et à signer l'acte de vente, malgré sommation par notaire et sommation par huissier, était fautive, la juridiction de proximité, a violé les articles 1134 et 1226 du Code civil.
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