Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01252 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F66Q
AFFAIRE : [S] / [D] [F]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [S] épouse [D] [F]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Suisse et portugaise
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z] [D] [F]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Suisse et portugaise
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Y] [Z] [D] [F] et de Madame [E] [K] [S] épouse [D] [F] a été célébré le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 13] (SUISSE) sans contrat préalable, sous le régime suisse de la participation aux acquêts .
Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
- [U] [T] [F] née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12] (SUISSE),
- [L] [F] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] (SUISSE) .
Par assignation du 05 Avril 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 11 Avril 2022 , Madame [E] [K] [S] épouse [D] [F] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
Monsieur [Y] [Z] [D] [F] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 12 mai 2022 .
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 octobre 2022 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et a notamment
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
- attribué provisoirement à Monsieur [Y] [Z] [D] [F] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit ,
- constaté que son conjoint s’était relogé ,
- constaté que les époux sont propriétaires d’une maison au PORTUGAL inoccupée et en cours de financement ,
- dit que Monsieur [Y] [Z] [D] [F] devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants à charge de faire des comptes dans les opérations de partage
* crédit immobilier sur le domicile conjugal de 1.970 € par mois avec l'assurance
* celui de la maison au PORTUGAL de 83 € par mois
* crédit de la voiture achetée pour [U] de 176 € par mois
- dit que Madame [E] [K] [S] épouse [D] [F] devra assurer le règlement provisoire du crédit suivant à charge de faire des comptes dans les opérations de partage: crédit voiture de la PEUGEOT 208 de 213,17 € par mois
- mis à la charge de Monsieur [Y] [Z] [D] [F] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 € à son épouse au titre du devoir de secours
- dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur l'enfant mineur [L] [F],
- fixé la résidence habituelle d’[L] [F] au domicile du père,
- accordé des droits de visite et d'hébergement à la mère libre et amiable entre les parents
à charge pour elle d'aller chercher l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener une personne digne de confiance au domicile du père,
- mis à la charge de cette dernière le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 300€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 150 € par mois et par enfant à compter de la notification de l'ordonnance .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 30 novembre 2023 et 05 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 juin 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 21 octobre 2022 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Y] [Z] [D] [F]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15] (PORTUGAL)
ET DE
Madame [E] [K] [S]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 11] (PORTUGAL)
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 13] (SUISSE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Autorise Madame [E] [K] [S] à conserver l'usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil ,
Constate que Madame [E] [K] [S] renonce à toute prestation compensatoire , les époux s’étant accordés pour partager les avoirs retraites de l’époux (LPP) ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 Avril 2022 conformément et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , et non à compter de la date de l'ordonnance de mesures provisoires ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère , Madame [E] [K] [S], à servir au père , Monsieur [Y] [Z] [D] [F] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [U] [F] et [L] [F] à raison de 150 € pour chacun d'eux jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 14], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ,ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ,
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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