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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02767

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02767

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/02767 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZY Section 2 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 19 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113 PARTIE DEFENDERESSE : [9], Institution Nationale Publique, devenue [8], représenté par Madame la Directrice régionale au siège, [Adresse 3] [Localité 4], représenté par Me Jean-Pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2023, l'institution nationale publique [9] devenu [7] a délivré contre Monsieur [B] [W] une contrainte référencée [Numéro identifiant 11] d'un montant de 425,06 euros et 462,39 euros au motif d'activités « non récupérées du 19 août 2022 au 31 août 2022 » et d’activité salariée du 1er mai 2023 au 14 mai 2023 ». Cette décision a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 31 octobre 2023 à l’étude. Selon courrier daté du 20 novembre 2023 et remis au greffe de la juridiction de céans, Monsieur [B] [W] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024. A cette date, par conclusions du 18 mars 2024, l'institution nationale publique [9] devenue [8], par la voix de son conseil, a sollicité du Tribunal de : - rejeter l’opposition ; - valider la contrainte du 28 septembre 2023 et condamner Monsieur [B] [W] à payer à [8] le montant de 887,45 euros augmenté des intérêts au taux légal à dater de la signification de la contrainte soit le 31 octobre 2023 ; - condamner Monsieur [B] [W] à payer à [9] devenu [8] la somme de 350 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait observer que la contrainte est irrecevable. Dans ses écritures du 16 septembre 2024, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de : - déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par lui ; - déclarer non fondée la contrainte du 28 septembre 2023 ; - débouter [8] de l’intégralité de ses prétentions ; - condamner [8] à rembourser à Monsieur [W] la somme de 425,06 euros ; - condamner [8] aux entiers frais et dépens, y compris les frais de signification, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, les parties se sont entendues pour que le tribunal statue uniquement sur la recevabilité de la demande. Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article R5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Monsieur [B] [W] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 31 octobre 2023 par courrier reçu au greffe le 22 novembre 2023, soit dans un délai supérieur à quinze jours. En effet, le délai pour faire opposition courrait jusqu'au 15 novembre 2023 à minuit. Il s’évince en conséquence que l'opposition de Monsieur [B] [W] sera déclarée irrecevable. Compte tenu que les parties ont sollicité uniquement une décision de recevabilité, la contrainte revêt donc tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L5426-8-2 du code du travail, de sorte qu’il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation en paiement à l'encontre du défendeur. Sur les frais accessoires Monsieur [B] [W] succombant à la présente instance, en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité. En application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [B] [W] à la contrainte [Numéro identifiant 11] du 28 septembre 2023 et signifiée le 31 octobre 2023 par l'institution nationale publique [9] devenue [8]; CONSTATE que la contrainte objet des présentes conserve ses pleins effets; CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ; DEBOUTE [9] devenue [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE l'institution nationale publique [9] devenu [8] de ses demandes pour le surplus; RAPPELLE l'exécution de plein-droit du présent jugement. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier. Le Greffier, Le Vice-Président,

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