Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'une décision rendue le 27 mars 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP), dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui s'est vu refuser par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité, fait grief à la Commission nationale technique (27 mars 1986) d'avoir confirmé cette décision, alors que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du 21 décembre 1982, il ne se serait pas trouvé dans l'impossibilité de se procurer un emploi, sans s'expliquer sur le moyen qu'il avait soulevé dans son mémoire du 31 janvier 1985 faisant valoir qu'il "avait été hospitalisé de façon continue pendant plus de cinq ans de février 1978 à avril 1983" ;
Mais attendu que, par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figurait le mémoire du 31 janvier 1985 produit par l'intéressé, la Commission nationale technique a estimé, au vu de l'avis de son médecin qualifié, lequel, retraçant l'historique des traitements suivis, a notamment relevé une intervention chirurgicale pratiquée en janvier 1983, que l'invalidité présentée par l'assuré, eu égard à l'évolution de son état de santé ne justifiait pas l'attribution des avantages sollicités à la date du 21 décembre 1982 ; qu'ainsi la Commission nationale technique a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
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