Texte intégral
ARRET
N° 1017
[S]
C/
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/03394 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXR - N° registre 1ère instance : 20197
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, substituant par Me Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [P] [Y], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur les oppositions formées le 13 mars 2020 par M. [C] [S] à trois contraintes émises par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) les 6 et 13 février 2020 et signifiée le 4 mars suivant, pour paiement des sommes de 35 039,55 euros, 34 026,24 euros et 34 732,59 euros en cotisations et majorations impayées respectivement au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, a :
- joint les trois recours ;
- déclaré M. [C] [S] recevable en ses oppositions ;
- validé les contraintes émises le 6 février 2020 à hauteur de 35 039,55 euros, soit 31 471 euros en principal et 3 558, 55 euros de majorations de retard, et de 34 026,24 euros, soit 32 810 euros en principal et 1 216,24 euros de majorations de retard ;
- validé la contrainte émise le 13 février 2020 à hauteur de 34 732,59 euros, soit 34 022 euros en principal et 710,54 euros de majorations de retard ;
- condamné M. [C] [S] à payer ces sommes à la CARMF ;
- débouté M. [C] [S] de ses demandes ;
- condamné M. [C] [S] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2021 par M. [C] [S] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mai précédent.
Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2022 par lequel la présente cour a rouvert les débats à l'audience du 19 septembre 2023 et invité les parties à faire des observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé plus d'un mois après la notification du jugement.
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [S] demande à la cour de déclarer son appel recevable et d'annuler la décision entreprise ou à défaut de l'infirmer, sauf à ce qu'il a déclaré les oppositions recevables et statuant à nouveau de :,
- prononcer la nullité des trois contraintes ;
- débouter la CARMF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la CARMF à lui régler 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARMF demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [S] recevable mais mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 23 avril 2021,
- débouter l'appelant.
SUR CE, LA COUR :
M. [C] [S], de nationalité belge, est médecin anesthésiste et a exercé en France depuis 2004 ainsi qu'en Belgique.
Le présent litige concerne les trois contraintes précitées émises par la CARMF.
1. L'article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Il convient de constater que le jugement a été notifié à l'adresse de M. [C] [S], [Adresse 1] [Localité 3] en Belgique, le 5 mai 2021 (date de signature par lui de l'avis de réception) et qu'il disposait donc, en application des dispositions précitées, d'un délai de trois mois pour interjeter appel de cette décision.
L'appel formé le 24 juin 2021 par M. [S] est donc recevable.
2 La recevabilité des oppositions à contrainte ne fait l'objet d'aucune contestation, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. L'appelant, au soutien de la nullité de la contrainte, invoque l'absence de justification d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'organisme et l'absence de mises en demeure préalables adressées personnellement faute d'avoir signé l'avis de réception des lettres recommandées.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale rendant obligatoire en matière de contrainte l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception par le travailleur indépendant, ont exactement constaté que les trois mises en demeure ont été envoyées par lettres recommandées à M. [S] à l'adresse du [Adresse 1] [Localité 3] en Belgique, identique à celle utilisée par lui en procédure et que les trois avis de réception ont été signés '[S]', que les mises en demeure mentionnent précisément les périodes concernées, la nature et le montant des cotisations et que la CARMF justifie que Mme [G] [T], chef de division, avait reçu délégation de signatures à compter du 1er janvier 2020 par le directeur de l'organisme, M. [J] [M], pour signer les mises en demeure et les contraintes et ont en justement déduit que tant les mises en demeure que les contraintes répondent aux exigences du texte précité, notamment pour ce qui concerne la connaissance par le cotisant avec précision de la cause, la nature et l'étendue des sommes qui lui sont réclamées, et doivent être tenues pour régulières.
La production par l'appelant d'une copie de son passeport comportant une signature différente de celle apposée sur les avis de réception n'est pas de nature à remettre en cause la réception des trois lettres à son domicile et partant la régularité des mises en demeure.
Le jugement, non autrement et utilement remis en cause, sera donc confirmé en ce qu'il a jugé régulières les procédures de recouvrement.
4. M. [S] conteste le bien-fondé de la demande en paiement en arguant que les dispositions du règlement européen n°883/2004, et plus particulièrement son article 13 soumettant le médecin résident de l'Union européenne au paiement de cotisations vieillesse en France dès lors qu'il exerce son activité substantiellement en France, ne lui sont pas applicables et qu'ayant été affilié en Belgique au titre de ces cotisations jusqu'en 2018 et ayant bénéficié des attestations établies par l'INASTI, transmises par cet organisme directement à la CARMF, il relevait du régime transitoire conformément à l'article 87. 8 du titre VI du règlement précité et n'est donc redevable d'aucune cotisation en France.
La CARMF fait valoir quant à elle en substance qu'il n'est pas justifié par l'appelant qu'il a exercé en Belgique de manière simultanée à son activité en France, que par application du règlement UE précité ainsi que du règlement n°987/2009 définissant l'activité substantielle comme étant celle qui procure un revenu dépassant 25% de la totalité des revenus perçus par le travailleur et du règlement n°987/2009 prévoyant que c'est l'institution de l'Etat membre de résidence qui détermine la législation de sécurité sociale applicable par la délivrance du formulaire A1, l'intéressé relevait de la législation française et à ce titre était redevable des cotisations réclamées.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments versés au débat, non utilement remise en cause en appel, à bon droit considéré que le courriel de l'INASTI (Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants dépendant de l'Etat belge) daté du 19 mars 2019 établit que M. [S] ne pouvait obtenir le formulaire A1 auprès de l'organisme belge pour être actif, selon ses propres déclarations, en France seulement et ne percevoir de revenus qu'au titre de son activité en France.
Le courrier de la CARMF du 4 juillet 2018 indiquant réceptionner un formulaire A1 pour la période du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2019 est antérieur au courriel précité, précise qu'une instruction est en cours avec rapprochement auprès de l'organisme qui a délivré ledit formulaire et être aussi en attente de la communication par M. [S] de ses revenus non salariés pour la période 2013 à 2017 perçus tant en France qu'en Belgique et n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'affiliation en France.
Il ressort en outre des attestations fiscales établies pour les années 2015, 2016 et 2019 par [5], Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, qu'il s'agit d'un organisme de droit privé et non, comme le prétend M. [S], de la Caisse d'assurances sociales belge, que ces attestations ont eu pour seul objet de permettre à l'intéressé d'obtenir des avantages fiscaux (crédit d'impôts) et que les revenus de 2019, seule année concernée par les contraintes, mentionnent des recettes comptabilisées à hauteur de 2 760 euros de cotisations. Aucun élément n'est versé quant aux revenus professionnels effectivement perçus par M. [S] en Belgique et à son affiliation effective en Belgique à un régime de sécurité sociale.
Enfin, pas davantage que devant les premiers juges, M. [S] ne conteste l'assiette ou le calcul tel qu'explicité par l'organisme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé les contraintes et condamné l'appelant au paiement des sommes de 35 039,55 euros, 34 026,24 euros et 34 732,59 euros .
5. Le jugement sera aussi confirmé dans ses dispositions mettant les dépens à la charge de M. [S].
6. L'appelant, qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel de M. [C] [S] recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [C] [S] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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