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Tribunal Administratif de Nantes, 01 février 2024. 2311815

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311815

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B E C et M. F D A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé de convoquer et d'enregistrer la demande de visa de long séjour de M. D A ; 2°) d'enjoindre au consul de France à N'Djamena de convoquer le demandeur de visa et d'enregistrer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme E C et M. D A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles relatives aux frais d'instance. Mme E C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, Mme E C et M. D A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme E C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme E C et M. D A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C et M. F D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 1er février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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