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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-81.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.096

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FRANCOIS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 9 janvier 1995, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse et refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et, pour la contravention de défaut de maîtrise, à une amende de 1 000 francs et a prononcé pour 1 an la suspension de son permis de conduire ; I- Sur la contravention de défaut de maîtrise : Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995 et qui n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route, est amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; II- Sur les délits : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 1 000 francs pour contravention de défaut de maîtrise ; "aux motifs que le Parquet a fait toutes diligences en essayant de faire entendre Daniel A... à l'adresse de sa concubine à Saint-Malo, puis de ses parents à Trappes, mais aucune de ces personnes n'a été en mesure de communiquer son adresse ; que, par ailleurs, M. Julien Y..., circulait dans le même sens à cyclomoteur, et a été dépassé par la R. 25 comme cela résulte également des déclarations de M. X... lui-même et de Daniel A... (arrêt p. 3 antépénultième et dernier alinéa ; "alors qu'en décidant que le Parquet de Caen a vainement recherché Michel A... tout en retenant que ce dernier a été entendu au cours de l'enquête préliminaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le témoin Daniel A..., qui avait, sur la demande du prévenu, fait parvenir aux enquêteurs une lettre relatant sa version des faits, a été vainement recherché pour être entendu ; Attendu qu'en se référant aux déclarations du témoin figurant dans ladite lettre, tout en constatant qu'il n'avait pu être entendu par procès-verbal, la cour d'appel n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE pour la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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