Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 03 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/06823 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SYM
AFFAIRE : M. [E] [G] (Me Anthony DUNAN)
C/ M. [I] [J] et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.I. [1] [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière [2] a été constituée par acte du 12 février 2007, avec un capital réparti à parts égales entre Monsieur [E] [G], Madame [D] [Q], Monsieur [I] [J] et Madame [T] [J].
Par un acte en date du 11 novembre 2009, Madame [T] [J] a cédé l’intégralité de ses parts sociales dans la SCI [2] à Madame [L] [K].
Madame [L] [K] a ensuite cédé lesdites parts sociales à Monsieur [I] [J] par un acte du 08 septembre 2015.
Par acte de cession de parts en date du 22 juin 2020, Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] ont entendu céder l’intégralité de leurs parts sociales dans la SCI [2] à Monsieur [I] [J] pour un prix total de 22.000 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, Monsieur [E] [G] a fait assigner Monsieur [I] [J] et la SCI [2] afin de voir :
- Accueillir Monsieur [E] [G] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
- Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclarer Monsieur [I] [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre principal :
- Juger que la cession des parts sociales conclue le 22 juin 2020 est caduque en raison du non-paiement du prix dans les 3 mois suivants l’acte de cession,
- Juger que Monsieur [E] [G] est réintégré en sa qualité d’associé de la SCI [2],
A titre subsidiaire :
- Juger que la cession de parts sociales conclue le 22 juin 2020 est inexistante en raison de la non-réalisation des conditions suspensives,
- Juger que Monsieur [E] [G] demeure associé de la SCI [2] à hauteur de ses parts initiales,
En tout état de cause :
- Maintenir l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Monsieur [I] [J] à payer au commissaire de justice ayant reçu mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n°2011-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
- Condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit,
- et Dire que Maître Anthony DUNAN pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [G] fait valoir que le contrat de cession de parts sociales conclu le 22 juin 2020, prévoit la caducité de ladite cession en cas de non-paiement du prix dans le délai de 3 mois. Le paiement n’étant jamais intervenu, il en déduit que la cession serait caduque.
A titre subsidiaire, il soutient qu’aux termes d’un ‘précontrat’, la cession de parts était soumise à la double condition suspensive d’obtention par le cessionnaire d’un prêt d’un montant de 22.000 € et de levée de la caution bancaire du cédant. Il fait valoir qu’en l’état de la défaillance de la double condition suspensive, l’obligation n’aurait jamais existé.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux moyens et prétentions du demandeur.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [I] [J] et la SCI [2] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de caducité du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] sollicite la caducité du contrat conclu avec Monsieur [I] [J] le 22 juin 2020, se prévalant de la clause relative au prix de l’acte de cession, laquelle stipule :
“ Comme indiqué dans le précontrat signé devant notaire, la cession sera caduque en cas de non-paiement aux cédants dans un délai de 3 mois”.
Cette clause de caducité est également prévue par l’article 2 du précontrat de cession de parts sociales conclue entre les parties, selon les termes suivants :
“Le cessionnaire a un délai de 3 mois à la date des présentes pour payer les cédants. Dans le cas contraire, la cession de parts serait caduc”.
Il ressort des éléments versés aux débats que les statuts de la SCI [2] ont été modifiés, actant ainsi la nouvelle répartition des associés, sans que le cessionnaire n’ait versé le prix dans le délai de 3 mois, le paiement n’étant au demeurant jamais intervenu.
En conséquence, il appartient de prononcer la caducité du contrat de cession de parts sociales conclu le 22 juin 2020 entre Monsieur [E] [G] et Monsieur [I] [J]
Sur la demande de réintégration de Monsieur [G] au sein de la SCI [2]
Aux termes de l’article 1187 du code civil :
“La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
L’article 1352 du même code dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, le contrat de cession de parts sociales est caduc, de sorte qu’il y a lieu à restitution des parts sociales cédées par Monsieur [E] [G].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de réintégration de Monsieur [E] [G] en sa qualité d’associé de la SCI [2] à hauteur de ses parts initiales.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Anthony DUNAN.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [G] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
En revanche, Monsieur [E] [G] sera débouté de sa demande tendant à condamner le défendeur aux frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du contrat de cession de parts sociales.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la caducité du contrat de cession de parts conclu le 22 juin 2020 entre Monsieur [E] [G] et Monsieur [I] [J], enregistré le 04 décembre 2020 par le Contrôleur des Finances Publiques ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur [E] [G] en sa qualité d’associé de la SCI [2] à hauteur de ses parts initiales ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat sur son affirmation de droit ;
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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