Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-87.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.372
Date de décision :
11 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990 qui, pour attentat à la pudeur aggravé et vol, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 et 379 du Code pénal, 2, 591 b et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, premièrement, d'attentat à la pudeur avec violence commis sur une personne particulièrement vulnérable, deuxièmement, de vol, et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à Melle Y... ;
"aux motifs que X..., Matti et Roussel savaient que Melle Y... n'était pas dans son état normal et qu'elle était inconsciente ; qu'ils ont donc profité en toute connaissance de cause de son état physique, ne lui permettant pas de réagir normalement, pour la déshabiller partiellement et se livrer sur elle à des attouchements d'ordre sexuel ; que lors de l'enquête préliminaire, et de l'instruction, Matti et Roussel ont déclaré que X... avait pris la chaîne de Melle Y... ;
"alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pas caractérisé la violence qu'aurait employée, notamment, X... pour commettre le délit d'attentat à la pudeur ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas constaté la réunion, à l'égard de X..., des éléments constitutifs de l'infraction de vol" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau et Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique