Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.566
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété Les Templiers, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, notamment son syndic, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de :
1 / la société anonyme d'habitation à loyer modéré Travail et Propriété, dont le siège social est ... Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment son président-directeur général, domiciliés audit siège,
2 / la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment son président-directeur général, domiciliés audit siège,
3 / l'entreprise Guerra Tarcy, ayant son siège social ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
4 / la SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
5 / la compagnie La France, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, notamment son président-directeur général,
6 / la société Peintures de Normandie, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
7 / M. X...,
8 / M. Z..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),
9 / la société Ouest Peintures, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
10 / M. Jacques Y..., demeurant Péricentre, avenue Côte de Nacre à Caen (Calvados), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise CINM Latapie, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat de Copropriété Les Templiers, de Me Cossa, avocat de la société d'habitation à loyer modéré Travail et Propriété, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Guerra Tarcy et de la SMABTP, de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Templiers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie La France, la société Peintures de Normandie, la société Ouest Peintures, Me Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise CINM Latapie ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, d'une part, qu'il n'existait qu'une probabilité que les fissures à une date indéterminée deviennent infiltrantes, d'autre part, qu'elles devront disparaître à l'occasion des travaux relevant d'un entretien normal de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Templiers à payer à MM. X... et Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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