Texte intégral
- N° RG 24/00593 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSF
Date : 16 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00593 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSF
N° de minute : 24/00552
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-10-2024
à : Me Eric LEVY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-10-2024
à : Me Fabrice DE COSNAC
Me Gaëlle DECOUSU
Me Catherine FRANCESCHI
Me Sophie TESSIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Gué de [Localité 10] sise [Adresse 4] représenté par son syndic la société SARL CITYA [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. BSGI (BESOINS SERVICES GESTION IMMOBILIERE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. SPEBI
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LA FRANCAISE DE MIROITERIE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 juin et du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] située [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [G] [M], la société par actions simplifiée BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE (ci-après BSGI), la société par actions simplifiée QUALICONSULT, la société par actions simplifiée SOCIETE DE PEINTURE - D'ETUDES - BATIMENT - INDUSTRIEL S.P.E.B.I. (ci-après SPEBI) et la société par actions simplifiée LA FRANCAISE DE MIROITERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en expliquant que des travaux de ravalement et de décontamination d'amiante ont été initiés dans l’immeuble en copropriété alors que la société BSGI en était le syndic. Il expose que la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à Monsieur [G] [M], que la société QUALICONSULT était le contrôleur technique du chantier et que la société par actions simplifiée SPEBI et la société par actions simplifiée LA FRANCAISE DE MIROITERIE étaient respectivement titulaires des lots peinture, ravalement, isolation, étanchéité des toitures et miroiterie. Il fait valoir que les travaux ont été réceptionnés avec réserves s'agissant des façades et des parties communes et que les réserves n'ont pas été levées.
Monsieur [G] [M] a formulé les protestations et réserves d'usage et a demandé à voir réserver les dépens.
La société par actions simplifiée SPEBI a formulé les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignées, la société par actions simplifiée BSGI et la société par actions simplifiée LA FRANCAISE DE MIROITERIE à étude, la société par actions simplifiée QUALICONSULT à personne, elles n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
Par note en délibéré reçue par le RPVA le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a, conformément à la demande en ce sens du juge des référés du même jour, envoyé une pièce pour justifier de son intérêt à agir contre la société par actions simplifiée LA FRANCAISE DE MIROITERIE.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- N° RG 24/00593 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSF
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte du rapport moral du conseil syndical pour l'assemblée générale du 28 juin 2023, ainsi que du procès-verbal de réception des façades et des parties communes en date du 31 janvier 2020 que le syndic en exercice au moment de la réception des ouvrages litigieux était la société par actions simplifiée BSGI.
En outre, il ressort de ce procès-verbal de réception que les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves, que la maîtrise d'oeuvre du projet de rénovation thermique de la résidence était assurée par Monsieur [G] [M], que la société par actions simplifiée QUALICONSULT avait la qualité de bureau de contrôle technique et que la société par actions simplifiée SPEBI était titulaire du lot Ravalement.
Par ailleurs, s'agissant de la société par actions simplifiée LA FRANCAISE DE MIROITERIE, il résulte de la demande de paiement d’acompte qu’elle a présentée au syndicat des copropriétaires, envoyée en cours de délibéré, qu'elle était titulaire du lot miroiterie.
Enfin, il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Maître [S] [J], commissaire de justice, les 3 février, 4 avril et 15 septembre 2023 que des malfaçons, non-façons et désordres ont été constatés s'agissant notamment du ravalement, des huisseries, de la peinture et de l'étanchéité du toit.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [G] [M], la société par actions simplifiée BSGI, la société par actions simplifiée QUALICONSULT, la société par actions simplifiée SOCIETE DE PEINTURE - D'ETUDES - BATIMENT - INDUSTRIEL S.P.E.B.I. et la société par actions simplifiée LA FRANCAISE DE MIROITERIE n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.
- Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais devront demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [O] [X]
Cabinet STUDIOLO
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] (77) après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de réception des façades et des parties communes en date du 31 janvier 2020 ainsi que par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés par Maître [S] [J] les 3 février, 4 avril et 15 septembre 2023,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] située [Adresse 4] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 16 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE GUE DE [Localité 10] située [Adresse 4],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président